Le Président du TA de Lille a refusé le 14 Janvier dernier de transmettre au Conseil d’Etat notre QPC concernant la rétroactivité de l’augmentation des contributions sociales sur les plus-values de 2017.

Mais pourquoi donc avons-nous échoué à convaincre le juge nordiste ? A ce stade initial de la procédure, il nous suffisait de démontrer que notre question n’était pas « dépourvue de caractère sérieux ».

Or après avoir apprécié la disposition contestée, nos moyens et la défense de l’Administration, le Juge de Lille déclare que le texte en cause n’est pas rétroactif et il conclut : « Ainsi le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté ».

Nous n’avons donc pas perdu parce que notre question ne serait pas sérieuse : peut-être l’est elle-après tout, même aux yeux du juge lillois qui a omis d’indiquer dans sa décision ce qu’il en pensait. Notre requête est rejetée parce que ce magistrat estime que la disposition contestée n’est pas contraire à la Constitution.

Est-il dans son rôle ? Evidemment non, si on se réfère à l’article 23-2 de l’Ordonnance du 7 Novembre 1958, éclairé par le commentaire du Conseil Constitutionnel du 3 décembre 2009. Le Juge du fond doit seulement « écarter les questions fantaisistes ou à but dilatoire » (commentaire de la Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, p. 6).

Le Juge de Lille ne pouvait ignorer les limites de ses attributions, que nous lui avions rappelé dans notre mémoire. Pourquoi s’est-il affranchi du texte légal ? A-t-il exprimé à notre détriment la volonté de ne plus être corseté par un mécanisme qui confère au Conseil Constitutionnel, dans le cadre de la QPC, le monopole du contrôle de constitutionnalité de la loi ?

Cette position du juge lillois remet en cause la totalité de la mécanique d’instruction de la QPC.

Elle présente toutefois pour nous un intérêt certain car elle permet de tester la qualité de nos arguments et de nous révéler la faiblesse éventuelle de nos explications. Il nous faut convaincre qu’une loi qui modifie en cours d’année une contribution peut être rétroactive et non rétrospective.

Le Juge lillois a démarré son raisonnement par le considérant suivant :

« En modifiant le taux de contribution sociale sur les revenus du patrimoine de l’année 2017, le législateur n’a pas remis en cause une situation légalement acquise, laquelle ne saurait tenir à la pérennisation du taux résultant de l’article 34 de la loi PLFSS du 23 Décembre 2016 pour 2017 pour les revenus tirés des plus-values dont le fait générateur tenant à la cession de titres ou de droits se situe en 2017 ».

En présentant comme une équivalence la situation légalement acquise et le droit à pérennisation à des taux antérieurs, le Tribunal fait référence à la doctrine des droits acquis qui a très longtemps dominé le débat sur la rétroactivité et qu’on retrouve chez tous les premiers interprètes du Code civil. Les juristes opposaient alors aux « droits acquis » protégés par le principe de non-rétroactivité « les facultés légales ou expectatives » qui ne le sont pas. Le juge devrait donc, selon cette thèse, écarter l’application de la loi nouvelle dans tous les cas de violation de droits acquis. En droit public, la thèse a été portée par Duguit et Jeze. Pour ces auteurs, il faut établir une distinction entre les situations individuelles ou subjectives, résultant de manifestations individuelles de volonté, « qui ne peuvent être touchées par la loi nouvelle et les situations légales ou objectives dérivant directement de la loi alors qu’elles naissent à la suite d’un acte de volonté qui est alors la condition et non la cause efficiente de leur formation » (Paul Roubier, le Droit transitoire).

Le Tribunal de Lille a appliqué cette distinction pour apprécier si la loi était ou non rétroactive. Dans une décision très isolée de 1986, le Conseil Constitutionnel s’était aussi référé à la théorie des droits acquis par le considérant suivant :

« Le pouvoir du législateur de modifier rétroactivement la législation fiscale ne saurait à l’inverse être restreint du seul fait de l’existence de droits nés sous l’empire de la loi ancienne » (n°86-223DC, 29 Décembre 1986).

En consultant les débats du délibéré, on se rend compte que cette rédaction a été faite à la va vite sur un coin de table pour clôturer un débat très vif entre partisans et adversaires du contrôle constitutionnel de l’application de la loi dans le temps.

Mais la théorie des droits acquis a sombré sous les coups de Paul Roubier, qui a démontré dans une thèse magistrale qu’elle était totalement inopérante et présentait « des obstacles insurmontables ». Sa critique fait directement écho à notre débat sur la situation des personnes ayant cédé un actif :

« MM Duguit et Jèze semblent croire que les situations juridiques légales naissent directement de la loi elle-même(NDLR : le TA de Lille aussi !). C’est une confusion entre les règles juridiques et les situations juridiques. Dans toute situation juridique, il y a toujours un élément concret à la base qui peut être un acte volontaire de l’homme tendant à cette création (c’est ce que l’on nomme un acte juridique) ou un fait matériel qui peut être un état de chose naturel ou un fait de l’homme autre qu’un acte juridique. Par exemple, l’acquisition de la propriété provient soit d’un acte juridique (aliénation) soit d’un fait matériel (occupation, accession, prescription acquisitive, etc.) » (p 123).

Roubier a proposé une autre distinction pour trancher la question du conflit de lois dans le temps, celle de l’effet rétroactif et celle de l’effet immédiat. La loi est rétroactive si elle s’applique à des faits accomplis. Si elle prétend s’appliquer à de situations en cours, « il faudra établir une séparation entre les parties antérieures à la date du changement de législation qui ne pourraient être atteintes sans rétroactivité et les parties postérieures pour lesquelles la loi nouvelle, si elle doit s’appliquer, n’aura jamais qu’un effet immédiat ». En principe, une loi nouvelle doit recevoir aussitôt application vis-à-vis des situations en cours. Enfin, la loi ne peut jamais être rétroactive pour les faits à venir.

Ce nouveau criteriumconduit Roubier à utiliser le terme de « situation juridique » à la place de « droits acquis ». Il s’en est expliqué : « Ce mot de situation juridique a été choisi à dessein comme le plus vaste de tous ; nous le jugeons supérieur au terme de droit acquis, en ce qu’il n’a pas un caractère subjectif ». Le débat sur la rétroactivité est alors simplifié. Il s’agit d’abord d’apprécier les éléments de fait pour déterminer comment s’est constituée la situation juridique ; cette analyse de départ permet de trancher le conflit de loi : « tous les effets juridiques produits par la situation envisagée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle font partie du domaine de la loi ancienne et on ne saurait les lui arracher sans rétroactivité » (p 183).

Le juge de Lille, s’il avait suivi l’enseignement de Roubier plutôt que celui de Duguit et Jeze aurait donc démarré son raisonnement par l’analyse de la situation de fait : à quel moment une cession de titres générant une plus-value imposable est-elle acquise ?

Ce raisonnement est celui suivi par le Conseil Constitutionnel depuis sa décision du 29 Décembre 2005. Il n’est désormais plus question dans ses décisions de « droits » mais de « situations légalement acquises » (n°2005-230 DC du 29 Décembre 2005). Or, s’agissant d’une cession de titres, la situation est légalement acquise à compter de l’inscription du transfert dans les registres sociaux.

Il en résulte, selon le commentaire du Conseil Constitutionnel sous sa décision du 22 Avril 2016, que la date du fait générateur de l’imposition est celle de la réalisation de la plus-value. C’est très simple, comme dirait Roubier.

Revenons à Lille et suivons le juge qui, parti sur la mauvaise piste des droits acquis au 1erparagraphe, s’égare au second :

« En effet, selon le I de l’article L 136-6 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale sur les revenus du patrimoine est assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Catastrophe ! Voici que le régime contributif sur la plus-value est englouti par celui de l’impôt sur le revenu.

Soulignons à quel point les deux situations sont totalement différentes : une plus-value est cristallisée à la date de transfert sur le registre ; un revenu court du 1erJanvier au 31 Décembre ; il ne se fige qu’au réveillon. C’est à cette date, à minuit lorsque retentit le bruit des bouchons des bouteilles de Champagne qui sautent, que le contribuable connait le montant de ses revenus et celui de l’impôt qui ne peut être autrement déterminé compte tenu du régime de progressivité.

Le jugement du TA de Lille nous a permis d’approfondir le sujet sur des bases théoriques constituant le fondement de notre demande. Quant à la QPC, nous avons pris notre balluchon et sommes partis la proposer à d’autres juges.