Bien que spécialisé en fiscalité du patrimoine, notre cabinet est également capable de défendre les contribuables dans tous les domaines de la fiscalité. C’est ainsi que nous avons été conduits à assister l’un de nos vieux clients dans un contentieux en matière de TVA, qui vient de se conclure favorablement par une décision du Conseil d’Etat du 9 décembre 2015 (n° 371071), rendue conformément aux conclusion du Rapporteur Public Bruno Bohnert.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : une société de droit étranger, la société  « X Group », souhaitait exploiter une ligne de transport aérien entre deux états étrangers non communautaires. Pour faciliter ses démarches, elle avait conclu un contrat avec une société étrangère de consulting.

Dans cette opération, notre client, qui exerçait une activité de relations publiques, fut chargé par la société X Group d’assurer le suivi dudit contrat et les relations avec la société de consulting. À ce titre, il perçut donc une commission qu’il n’a pas soumise à la TVA en France au motif qu’elle rémunérait une prestation qui, relevant du 8° de l’article 259 B du CGI, avait été réalisée hors de France puisque le preneur était établi dans un État non membre de l’UE, ce que l’administration a contesté en considérant que le preneur réel de la prestation était une autre société du même groupe établie, elle, en France.

Nous avions perdu en première instance, mais la Cour Administrative d’Appel nous a donné gain de cause en estimant qu’effectivement, la filiale française du X Group n’était pas le véritable preneur de la prestation, de sorte que ce dernier était bien établi hors de l’UE.

La particularité de l’affaire tenait toutefois dans le fait que la Cour avait soulevé d’office le moyen d’ordre public selon lequel la prestation rendue ne relevait pas de l’article 259 B. Cela dit, l’administration n’ayant pas saisi l’opportunité d’emporter l’affaire sur le fondement de l’article 259, la Cour n’avait pu que nous donner gain de cause en appliquant, faute d’information pertinente contraire, le 8° de l’article 259 B sur lequel s’était fondée l’administration.

Réalisant un peu tard son erreur, l’administration s’était pourvue en cassation et demandait l’information de l’arrêt au motif que la prestation rendue ne relevait pas de l’article 259 B. Elle articulait sa demande sur le fondement d’une dénaturation des pièces, la Cour ayant constaté que l’administration avait pu examiner le contrat avec la société de consulting, ce qui était inexact.

Le Conseil d’Etat a balayé l’argument en considérant que l’erreur était sans incidence sur l’arrêt attaqué et que l’administration, qui s’était toujours fondée sur l’article 259 B, ne pouvait plus changer de fondement juridique en cassation. Partant, le raisonnement suivi par la Cour ne pouvait qu’être validé.

Si le Conseil d’Etat refuse d’appliquer le principe de l’Estoppel au contentieux dont il a la charge, il reste néanmoins vigilant sur l’interdiction pour les parties d’invoquer en cassation des moyens fondés sur une appréciation nouvelle des faits : en effet, étant mélangés de fait et de droit, ces derniers sont irrecevables.

En conclusion, une fois que les faits ont été débattus devant les juges du fond, ils sont en quelque sorte cristallisés et, sauf motif valable de cassation, ne seront plus appréciés par le Conseil d’Etat.