On sait que l’article 4 B du CGI fixe les critères de la résidence fiscale en France. Est ainsi résident fiscal français toute personne qui remplit l’un des critères suivants :

  • avoir en France son foyer ou son lieu de séjour principal,
  • exercer en France une activité professionnelle, sauf si elle y est accessoire,
  • avoir en France le centre de ses intérêts économiques.

Si les critères alternatifs de l’article 4 B cèdent devant ceux, successifs, prévus par les conventions fiscales préventives de double imposition, il est néanmoins fondamental de les connaître. En effet, si le contribuable ne peut revendiquer être résident fiscal dans autre État lié à la France par une telle convention fiscale, seul l’article 4 B sera applicable.

Une intéressante décision de la CAA Lyon du 30 mars 2017 (n° 15LY04070) nous donne l’occasion de revisiter le premier critère, celui du foyer fiscal et, en cas d’absence, du lieu de séjour principal. Le fameux critère dit « des 183 jours » popularisé par les journalistes.

En l’espèce, les contribuables ne revendiquaient pas être résidents fiscaux dans un autre État. En revanche, ils démontraient qu’ils avaient passé en France moins de 183 jours. S’ils avaient été jugé par une Cour de journalistes, ils auraient à l’évidence  eu gain de cause. Malheureusement pour eux, les magistrats administratifs ne doivent pas lire suffisamment les journaux puisqu’ils les ont considérés comme résidents fiscaux français.

Pour cela, la Cour commence par rappeler que le premier critère de l’article 4 B vise d’abord l’existence d’un foyer. Le critère du lieu de séjour principal ne concerne que les cas particuliers de contribuables qui n’ont pas de foyer. En substance, les célibataires qui ne sont engagés dans aucune relation affective stable avec cohabitation. En revanche, tous les couples mariés ont par définition un foyer.

Or, les éléments probatoires apportés par l’administration (et collectés pour l’essentiel grâce à une visite domiciliaire de l’appartement occupé par les contribuables en France) démontraient bien que le couple avait organisé sa vie à Lyon, où le mari s’était inscrit sur les listes électorales, d’où ils partaient en avion courir le monde et où ils possédaient un véhicule qui y était régulièrement entretenu.

La Cour en conclut logiquement que les contribuables disposaient en France de leur foyer  et que donc ils y avaient leur résidence fiscale. Conformément à la position du Conseil d’Etat (9 avril 2014, n° 359971), elle aurait pu s’arrêter là.

Toutefois, elle ajoute qu’à défaut de foyer, l’administration établissait également que leur lieu de séjour principal était en France, dès lors qu’ils n’apportaient pas la preuve avoir passé plus de temps dans un autre pays qu’en France. Ce faisant, elle s’inscrit dans la lignée de décisions anciennes du Conseil d’Etat (19 octobre 1969, n° 75925, et 16 juillet 1976, n° 12725).

Pour que le critère du lieu de séjour principal permette d’échapper à la domiciliation fiscale française, il ne suffit pas de démontrer que le contribuable a passé en France moins de 183 jours. Il faut également qu’il démontre avoir passé plus de temps dans un autre pays qu’en France. En d’autres termes, il convient de comparer les temps de séjour dans les deux principaux pays fréquentés par le contribuable pendant la période, en neutralisant les jours passés dans les autres Etats.

Avec un tel calcul, on peut donc se retrouver résident français en passant nettement moins de temps en France que 183 jours. Il faudrait peut-être enfin l’expliquer aux journalistes…