Par une décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017, le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions de l’article 150-0B du CGI qui prévoient que les échanges de titres entre sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés ne bénéficient pas du sursis d’imposition de la plus-value lorsque la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Dans une précédente actualité que vous retrouverez ici (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2017/04/26/une-question-de-grosses-soultes/) qui commentait la décision de renvoi du Conseil d’Etat, nous n’avions pas caché notre crainte d’un rejet. Nous craignions en effet que la circonstance que l’article 150-0B ne soit que la transposition de la Directive « Fusions » n’incite le Conseil Constitutionnel au maintien du status quo actuel.

Il est vrai que les demandeurs contestaient vigoureusement à l’audience que le Droit Européen ait son mot à dire en la matière. Et ils avaient probablement raison en droit. Il n’empêche que de leurs deux arguments, celui qui nous paraissait (ainsi qu’au Rapporteur Public devant le Conseil d’Etat) le plus porteur, à savoir l’existence d’une différence de traitement injustifiable entre les apports de titres avec prime d’émission et les autres, a été sèchement balayé par le Conseil sans qu’il ne se donne même la peine de fournir le début du commencement d’une esquisse de justification.

Les commentaires du Conseil nous fourniront peut-être l’occasion d’y voir plus clair, mais nous avons constaté à plusieurs reprises que la méthode du rejet sans explication était souvent utilisée lorsque le Conseil fondait sa décision sur d’autres considérations que le pur droit. Et ce n’est pas dans ses commentaires qu’on trouvait la réponse.

Nous avions un mauvais pressentiment quant à l’issue de cette affaire. Il était hélas justifié.