On sait que par un arrêt du 3 décembre 2014 (n° 364506, de Ganay), le Conseil d’État a jugé que lorsque la plus-value d’échange en report d’imposition a été réalisée alors que le contribuable était résident français, la France conservait le droit de l’imposer lors de la survenance de l’événement mettant fin au report, ceci alors même que le contribuable résidait alors dans un État lié à la France par une convention fiscale attribuant à son Etat de résidence le droit d’imposer les plus-values.

On sait également que cette décision a pris à revers la quasi-totalité des juges du fond, qui avaient au contraire considéré que la convention fiscale était applicable puisque le Conseil d’État avait estimé le 10 avril 2002 (n° 226886, de Chaisemartin) que le régime fiscal de la plus-value devait être apprécié à la date de la réalisation de l’événement mettant fin au report.

Fort logiquement, les jugements favorables aux contribuables obtenus en première instance se voient annulés en appel : c’est ainsi que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2011 (n° 1007855) que nous avions gagné vient d’être infirmé par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 27 mai 2015 (n° 12VE01811).

Ce n’est toutefois pas sur ce point que cette décision mérite d’être signalée, mais sur un argument subsidiaire que nous avions invoqué. En effet, le contribuable avait, lors de la vente des titres grevés d’une plus-value en report, réalisé une moins-value de cession dont l’administration refusait l’imputation au motif que le droit d’imposer les plus-values était attribué à la Belgique par la convention fiscale préventive de double imposition.

Au soutien de notre position, nous soutenions que le refus de déduire cette moins-value aboutissait à traiter le contribuable plus défavorablement qu’un contribuable résident français, ce qui constituait une discrimination contraire aux libertés communautaires.

L’argument est écarté par la Cour Administrative d’Appel au motif que le contribuable n’établissant pas qu’il s’était installé en Belgique pour y travailler, il n’avait exercé aucune liberté protégée par le TFUE et ne pouvait dès lors pas s’en prévaloir.

Toutefois, l’argument n’est pas jugé inopérant par la Cour, de sorte qu’il devrait prospérer dans l’hypothèse où le contribuable concerné pourrait invoquer la liberté d’établissement ou la liberté de circulation des travailleurs.

Or, il se trouve que l’administration a récemment redressé un autre de nos clients pour le même motif, sachant qu’une moins-value de cession avait également été réalisée par le contribuable. Mais contrairement à l’affaire jugée par la Cour de Versailles, ce contribuable était, lui, bien parti en Belgique pour y exercer une activité professionnelle.

L’administration devrait donc logiquement accepter la déduction de sa moins-value sur le fondement des libertés communautaire et si elle ne le fait pas, le juge de l’impôt se prononcera sur cette question dans un sens que nous espérons conforme à notre interprétation.