On sait que lorsqu’un contribuable apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et que cet apport est également rémunéré par une soulte d’un montant n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’apport bénéficie d’un sursis ou d’un report d’imposition de la plus-value réalisée et la soulte appréhendée n’est pas taxable.
Cette possibilité d’utiliser la technique de la soulte pour appréhender une fraction des liquidités contenues dans la société dont les titres étaient apportés a été largement utilisée sans que l’administration ne s’en émeuve particulièrement.
C’est maintenant terminé. En effet, dans ses commentaires du nouveau régime de report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du CGI qu’elle vient de mettre en ligne pour consultation (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10195-PGP.html?identifiant=BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20150702), administration écrit ceci :
« Toutefois, l’administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales, notamment d’imposer la soulte reçue, s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt et d’échapper ainsi notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement » (n° 170).
Or, la justification d’une soulte n’est certainement pas de permettre à l’apporteur de percevoir des sommes défiscalisées, mais est de rétablir l’équilibre dans le rapport d’échange des titres entre les actionnaires de la société dont les titres sont apportés et/ou ceux de la société bénéficiaire de l’apport. Lorsque l’apporteur détient 100 % de la société bénéficiaire de l’apport, aucune soulte ne paraît donc justifiée. Quant à l’intérêt économique de verser une soulte pour la société bénéficiaire de l’apport, on pourra le chercher longtemps…
Malheureusement, administration est fondée à rappeler qu’un tel redressement ne pourra s’effectuer que dans le cadre de la procédure de répression de l’abus de droit, avec à la clé une pénalité égale à 80 % des impôts éludés.
La seule bonne nouvelle, c’est que l’administration considère que la stipulation d’une soulte abusive n’entraînera que l’imposition de cette dernière et non la remise en cause du report ou du sursis d’imposition du reste de la plus-value d’apport. Pour notre part, nous avions un doute…
En conclusion, pour appréhender en franchise d’impôt les liquidités « piégées » dans une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, les contribuables – et surtout leurs conseils – vont devoir trouver d’autres solutions que l’apport avec soulte. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, ils peuvent néanmoins lui dire merci.
Pour notre part, nous n’avons aucun regret car nous n’avons jamais réalisé aucune opération d’apport avec soulte, ayant de longue date identifié le risque d’abus qu’elle comporte.