Après avoir, au cours du semestre, obtenu une réserve de constitutionnalité sur la loi réglementant les trusts(CC n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017), puis l’annulation du régime d’imposition des bitcoins dans la catégorie des BNC (CE 27 avril 2018), le cabinet Bornhauser s’apprêterait à lancer une offensive contre la fiscalité de l’assurance-vie et des successions.

Cette rumeur s’est propagée  par la faute d’un ami bavard, bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en unités de comptes. Après le décès du souscripteur, il a eu le désagrément de constater que l’assureur avait amputé le versement attendu d’un montant conséquent de contributions sociales. Ces prélèvements avaient été calculés sur la totalité des gains réalisés depuis l’origine du contrat. Le taux retenu par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, qui a été hissé au montant record de 17,2%, s’appliquant uniformément quelle que soit la date à laquelle les profits ont été générés. Ce taux d’imposition  était fixé à 12,1% en 2010.

 

Nous avons dans un premier mouvement rassuré notre camarade. Tout est parfaitement « légal ». Les gains de l’assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux. A l’origine,  les assurés qui investissaient dans des  contrats en euros s’en acquittaient annuellement, alors que ceux qui investissaient dans des contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports, en étaient redevables lors du dénouement du contrat et n’y étaient pas assujettis en cas de décès. En 2009, le gouvernement soutint que  ce système était « injuste ». Il fit valoir qu’il suffisait au titulaire d’un contrat en unité de comptes d’attendre son trépas  pour échapper à la CSG et à la CRDS. L ’article 18 de la LFSS de 2010 a donc supprimé cette « niche ». Dansses dispositions, codifiées à l’article L 136-7 du Code de la sécurité sociale, les contrats d’assurance-vie comprenant des unités de compte sont assujettis aux prélèvements sociaux « lors du décès de l’assuré » (paragraphe b du 3° du II). En revanche, le système ancien a été maintenu pour les fonds euros, prélevés « au fil de l’eau ».

 

C’est à ce moment de la discussion que notre ami formula une objection très naïve qui nous mit en difficulté. « Mais pourquoi, nous dit-il, devrais-je payer un arriéré de contributions sociales dues par le souscripteur du contrat ? A quel titre cette dette serait-elle la mienne ? ».

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance–vie n’en est effectivement pas le co-titulaire. Tout contrat comportant une clause de rachat n’appartient qu’à l’assuré puisque celui-ciest libre d’en vider la substance. Il est depuis longtemps jugé que c’est précisément l’incertitude sur le bénéficiaire des capitaux gérés par la compagnie d’assurancesqui constitue l’aléa qu’impose l’article 1964 du Code Civil pour caractériser un contrat d’assurance. L’assuré détient sur ces actifs cantonnés un droit de propriété exclusif (Cass.Com.  25 octobre 1994, n°90-14.316). L’acceptation de la clause bénéficiaire n’a au demeurant pas pour effet de constituer le bénéficiaire en propriétaire des actifs. S’il décède avant l’assuré,il n’en transmet pas le bénéfice à ses ayant-droits (Cass.Civ.10 septembre 2015, n°14-20.017). S’il meurt après lui, sa succession peutêtre privée de ses droits sur ce patrimoine si le stipulant l’a ainsi décidé (Cass.Civ 23 Octobre 2008, n°07-19.163).

 

Le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n’a aucun droit de jouissance sur les actifs du contrat d’assurance jusque et y compris à la date du décès de l’assuré. C’est pourquoi les Professeurs Picard et Besson ont enseigné que les créanciers du stipulant ne pouvaient se retourner contre le bénéficiaire sauf dans le cas de fraude avérée constituée par le versement d’une prime «  excessive » ( Picard et Besson,T1,p.810).

Ne serait-ce donc pas plutôt au mourant de se préoccuper du paiement de sa dette « lors de son décès »,comme l’avait fait Socrate s’adressant à son ami Criton juste avant d’avaler la cigüe (« nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette, ne soyez pas négligeant ») ?Lors du débat de la loi au Sénat, le rapporteur de la Commission des finances avait d’ailleurs suggéré que le texte soit amendé de façon à « se placer une seconde avant le décès de l’assuré » (Avis n° 91 (2009-2010) de M. Jean-Jacques Jégoufait au nom de la commission des finances, déposé le 4 novembre 2009).

 

Les praticiens l’auront bien compris, cette discussion n’est pas aussi surréaliste qu’elle en a l’air. Posons-nous, à ce stade, deux questions lourdes de conséquences :

 

1° Le législateur peut-il nous contraindre à payer la dette d’autrui ? L’article 13 de la déclaration de 1789 dispose que la contribution commune est également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. La loi peut-elle à bon droit considérer que les «facultés »du redevable intègrent la valeur de biens qui ne lui appartiennent pas et dont il ne peut disposer ?

 

2° Les héritiers du défunt doivent-ils, comme Criton, payer la dette du souscripteur du contrat d’assurance-vie ? Comment s’appliquerait dans ce cas l’article 768 du CGI qui dispose queles dettes successorales se déduisent de l’actif successoral pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ?

Entendons-nous : ce n’est encore qu’une rumeur… Mais nous entendons bien la faire entrer dans la réalité!