Par une décision n° 1804998 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre au Conseil d’Etat notre QPC « Metro Holding » sans pour autant saisir la CJUE d’une Question Préjudicielle ni, comme l’y invitait pourtant son rapporteur public, saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis. Vous trouverez le résumé des épisodes précédents ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/06/27/ne-fait-pas-du-metro-holding-qui-veut-saison-2/

Se fondant sur la décision de la CJUE du 22 mars 2018 « Marc Jacob », il a estimé que… « la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle la plus-value issue d’une opération d’échange de titres relevant de cette directive est constatée à l’occasion de cette opération, mais son imposition est reportée jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient l’évènement mettant fin à ce report d’imposition, en l’occurrence la cession des titres reçus en échange. Ainsi, il résulte de cette décision, applicable en cas de sursis d’imposition dès lors qu’elle est relative au principe de l’imposition et non à ses modalités, que les contribuables détenteurs de titres issus d’opérations d’échange entrant dans le champ d’application de la directive « fusions » ne bénéficient pas d’un régime d’imposition plus favorable que ceux n’entrant pas dans le champ d’application de cette directive ».

Nous avouons ne pas comprendre en quoi l’arrêt Jacob aurait d’une quelconque manière validé des modalités d’imposition différentes des titres reçus en échange de celles applicables aux titres échangés s’ils n’avaient pas fait l’objet d’un échange. Au contraire, si la CJUE a validé dans cette décision le système français de report d’imposition, c’est parce qu’elle a constaté qu’à l’époque, la plus-value en report devenant imposable était traitée exactement de la même manière que la plus-value sur les titres s’ils n’avaient pas été échangés. Et c’est d’ailleurs parce que cette symétrie a été rompue par la loi pour l’application des abattements pour durée de détention que le Conseil d’Etat a estimé nécessaire de saisir, à notre demande, la CJUE d’une Question Préjudicielle.


Fort heureusement, la décision rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’est qu’un jugement avant-dire droit statuant sur notre QPC. Sur le fond, le litige est toujours pendant.


Or, la CJUE va se prononcer le 18 septembre 2019 à 9h30 sur les Questions Préjudicielles transmises par le Conseil d’Etat afférentes aux modalités de calcul des plus-values en report devenant imposables.


Si, comme nous l’espérons, elle interprète l’article 8 de la Directive « Fusions » comme s’opposant à une règlementation qui traite différemment les plus-values en report devenant imposables des plus-values réalisées en l’absence d’échange de titres, alors nous pourrons poser au tribunal une nouvelle QPC « Metro Holding » fondée sur cette nouvelle jurisprudence, en espérant cette fois que les juges nous donneront satisfaction ou, à tout le moins, saisiront la CJUE du problème.


Décidément, ce feuilleton n’en finit pas, ce qui est l’apanage des bonnes séries.