(CE 30 juin 2023, n° 460432)

On sait que l’imposition du résultat des sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés s’effectue entre les mains des associés présents à la clôture de l’exercice. On sait aussi que cette règle à laquelle le juge de l’impôt est très attachée (par ex. CE 28 mars 2012, n° 320570) constitue pour les intéressés un véritable « sac d’embrouilles » – pour reprendre l’heureuse métaphore du Pr Cozian – lorsque l’un d’eux sort de la société en cours d’exercice.

La pratique a mis en œuvre plusieurs palliatifs, comme la clôture de l’exercice au jour du retrait assortie d’une convention modifiant la répartition du pacte social, de manière à attribuer au retrayant la quote-part de bénéfices déjà prélevée, Ou comme l’intégration du surcoût d’imposition entre les mains des restants dans le calcul de la valeur des titres cédés.

Toutefois, le traitement fiscal de la « rémunération » appréhendée par le retrayant n’était pas clair. On savait qu’elle n’était pas déductible chez la société et qu’elle était donc imposable chez les associés restants, mais on ignorait si le retrayant était pour le coup dispensé de toute imposition dessus.

Le Conseil d’Etat vient de juger que ces sommes constituent un élément du prix de cession des parts du retrayant, ce qui aboutit à une taxation au taux proportionnel de 12,8 % si aucun des nombreux régimes d’exonération (article 151 septies, 151 septies A, 151 septies B du CGI) ne vient à s’appliquer.

Pour les retrayants qui ont négocié leur sortie en considérant que les sommes appréhendées avant leur départ au titre d’une avance sur bénéfice ne subiraient entre leurs mains aucune imposition, le réveil risque d’être difficile…