On sait que depuis 2011, les bénéficiaires d’un régime de retraite à prestations définies – autrement dénommé « retraite-chapeau » – subissent un prélèvement progressif qui est précompté directement par le débit-rentier.
Ce prélèvement étant, conformément à l’article L 137-11-1 du Code de la Sécurité Sociale, précompté et versé dans les mêmes conditions que la CSG, nous soutenons depuis l’origine que nonobstant son recouvrement par l’URSSAF et l’attribution de son contentieux au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), il revêt la nature d’une imposition sur le revenu.
Nous en déduisons que les retraités qui résident à l’étranger dans un État lié à la France par une Convention fiscale préventive de double imposition qui attribue le droit d’imposer leur pension à leur État de résidence n’y sont pas assujettis.
Malheureusement, le choix par le législateur d’un prélèvement précompté à la source a conduit plusieurs organismes gestionnaires de retraites-chapeau à prendre, en l’absence de commentaires administratifs, des positions conservatrices pouvant se résumer comme suit : « Dans le doute, précomptons » !
Et le choix du TASS comme tribunal compétent n’a hélas rien arrangé : à l’exception du TASS de Toulouse, tous les autres – en particulier Paris et Nanterre – refusent par principe d’examiner l’argumentaire « fiscal » que nous leur soumettons. Même la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2012 (n° 2012-662 DC) ayant imposé une baisse du taux de la tranche marginale supérieure de cette contribution au motif que la création d’une tranche à 45 % pour l’impôt sur le revenu aurait porté le total des impositions supportées par le retraité à un niveau confiscatoire ne les ébranle pas !
Heureusement, la DLF, interrogée par nos soins pour le compte de nos clients, vient de nous confirmer le caractère fiscal de cette contribution dans des termes parfaitement univoques :

« La contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale entre dans le champ d’application de la convention fiscale franco-suisse. Elle n’est pas due par un résident de Suisse sous réserve que les rentes dont il est le bénéficiaire qui pourraient y être soumises soient effectivement imposées en totalité par la Suisse ».

Il reste à espérer que les juridictions sociales accepteront de donner toute sa portée à cette doctrine, faute de quoi nous serons confrontés à un dysfonctionnement majeur du service public de la justice. Dysfonctionnement dont la source est le curieux choix opéré par le législateur de confier ce contentieux à un juge qui n’est pas formé pour le traiter dans sa dimension internationale. A l’heure de la mondialisation, c’est regrettable…