Les décisions du conseil constitutionnel n° 2016-545 et 546 QPC du 24 juin 2016 étaient attendues avec impatience par les fiscalistes. Le Conseil Constitutionnel devait en effet se prononcer sur la conformité à notre Constitution de la possibilité pour l’administration de sanctionner un contribuable en lui infligeant à la fois des pénalités ou amendes fiscales et des sanctions pénales.

Si les QPC avaient passé le filtre de la Cour de cassation, c’est parce que le Conseil Constitutionnel avait semblé dans un premier temps assouplir sa jurisprudence traditionnelle en sanctionnant le dispositif réprimant les délits d’initiés, qui punissait de sanctions administratives les personnes ayant commis un « manquement d’initié » et de sanctions pénales celles ayant commis un « délit d’initié ». Par une décision n° 2015- QPC du 18 mars 2015, le Conseil a considéré que le fait que ces deux infractions visent les mêmes faits, aient la même finalité, soient sanctionnées par des peines d’une sévérité très différente et soient poursuivies devant les mêmes juridictions, constituait une atteinte au principe de nécessité des délits et des peines.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel avait ensuite sensiblement refermé la porte ainsi ouverte en considérant par une décision n° 2015-513 QPC du 14 janvier 2016 que le cumul des sanctions en matière d’infractions boursières était possible lorsque celles-ci étaient sanctionnées par des peines comparables. Cette décision n’augurait rien de bon pour les requérants des QPC en matière fiscales.

 Cela dit, par deux décisions du 30 mars 2016 qui montraient bien qu’elle ne s’attendait pas à une décision favorable aux requérants, la Cour de cassation a néanmoins transmis les demandes de QPC au Conseil Constitutionnel afin qu’il prenne ses responsabilités en la matière. La raison est qu’il y a un risque non négligeable que cette question, qui doit être prochainement examinée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (requêtes 11024130/11 et n° 29758/11, Frisvald et Flom-Jacobsen c. Norvège), soit tranchée au détriment de la loi française. En effet, si la France a fait une réserve à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen pour conserver le cumul des sanctions pénales et fiscales, la Cour a condamné l’Autriche (CEDH 23 octobre 1995, n° 15963/90, Gradinger c. Autriche) alors que cet État avait fait la même réserve. Cela dit, le cumul ne concernait pas les sanctions fiscales, de sorte qu’aucune conclusion définitive ne peut en être tirée à ce stade.

Les deux décisions rendues par le Conseil Constitutionnel clôturent donc temporairement le débat dans l’attente d’une décision définitive de la Cour Européenne. Même si elles valident le principe du cumul, elles comportentnéanmoins trois réserves d’interprétation intéressantes pour les contribuables poursuivis.

La première rappelle que le cumul des sanctions n’est pas absolu et que les sanctions pécuniaires sont en tout état de cause limitées au montant le plus élevé prévu par l’une ou l’autre des peines applicables. Avec l’augmentation considérable des peines prévues par l’article 1741 du CGI relatif aux infractions pénales, qui peuvent maintenant atteindre 2.000.000 €, les contribuables peuvent toutefois être soumis à des sanctions pécuniaires qui peuvent excéder les sanctions administratives dont le montant est proportionnel aux droits fraudés, ce qui n’était pas le cas lorsque les sanctions pénales étaient plafonnées à 37.500 €.

La seconde réserve rappelle que les poursuites pénales ne peuvent être mises en œuvre que pour sanctionner les comportements les plus graves. Et l’intérêt de la réserve est de nous en donner une grille de lecture. Le Conseil nous précise en effet que cette gravité peut résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention.

Si le « verrou de Bercy » saute, ce que nous saurons bientôt puisqu’une QPC est actuellement pendante devant le Conseil Constitutionnel, les divers parquets qui récupéreront leur compétence pour poursuivre les délits fiscaux auront ainsi leur feuille de route : pas question de poursuivre des fraudeurs à la petite semaine. En revanche, ni M. Cahuzac, compte tenu de ses agissements alors qu’il était président de la commission des finances de l’Assemblée Nationale puis ministre du Budget, ni M. Wildenstein compte tenu du montant des droits fraudés, ne peuvent en attendre des conséquences favorables pour eux. De même que les carrousels TVA et plus généralement les fraudes en bande organisée. Si le « verrou de Bercy » tient, ce sera à la Commission des Infractions Fiscales de suivre cette nouvelle feuille de route.

La dernière réserve d’interprétation est à notre avis la plus intéressante : elle interdit d’appliquer une sanction pénale au contribuable qui, pour un motif de fond, a été définitivement jugé non redevable de l’impôt. Cette réserve va mettre un terme à la position particulièrement regrettable de la Cour de cassation qui refusait de relaxer les contribuables qui avaient obtenu gain de cause sur le fond (Cass crim. 13 juin 2012, n° 11-84.092) et, lorsque les juridictions administratives se prononçaient après elle, de réviser sa décision. Elle donne satisfaction à une initiative que porte depuis plusieurs années mais sans succès l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux auprès de nos parlementaires et de Bercy.

Ce seront aux juridictions de l’ordre judiciaire d’appliquer cette réserve et on peut espérer qu’elles le feront en accordant enfin aux contribuables qui pourront lui démontrer qu’ils contestent sur le fond devant les juridictions administratives les redressements pour lesquels ils sont poursuivis pour fraude fiscale un sursis à statuer, ce que la Cour de cassation a toujours refusé de faire.

L’alternative serait d’ouvrir plus largement le recours en révision mais l’inconvénient serait d’ouvrir corrélativement un droit à indemnisation pour le préjudice autre que financier résultant d’une condamnation pénale, ce qui ne paraît guère compatible avec l’état de nos finances publiques.

En conclusion, même si les contribuables auteurs des deux QPC ne peuvent pas s’attendre à une amélioration de leur condition, les nombreux contribuables qui faisaient l’objet de poursuites pénales alors que les manquements qu’ils avaient commis ne semblaient pas particulièrement graves seront soulagés, de même que ceux qui contestent le bien-fondé des redressements subis pour des motifs de fond. Ces deux décisions constituent donc indéniablement des avancées pour les petits fraudeurs et les innocents injustement poursuivis, tout en ménageant la possibilité pour l’Etat de poursuivre et sanctionner durement les cas les plus emblématiques.