prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents : la messe est partiellement dite.
Par une décision du 24 février 2015, la CJUE vient de confirmer que les prélèvements sociaux frappant les revenus immobiliers revêtaient une nature sociale, de sorte que le Règlement Communautaire de 1971 était bien applicable. Or, ce Règlement fixe le principe de l’unicité des cotisations sociales, qui ne sont donc dues que dans un seul État.
Dès lors, si le contribuable relève d’un autre organisme d’assurance sociale obligatoire que la Sécurité Sociale française, il ne peut se voir soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus et plus-values de son patrimoine immobilier.
Précisons que le champ d’application du Règlement de 1971 est plus large que l’Union Européenne proprement dite, puisqu’il s’applique également aux Etats-membres de l’Espace Économique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) ainsi qu’à la Suisse.
Attention : certains résidents d’un État concerné ne pourront néanmoins pas bénéficier de cette jurisprudence. Tel est par exemple le cas des retraités qui, n’ayant jamais cotisé dans leur État de résidence, relèvent toujours de la Sécurité Sociale française.
Toutefois, leur situation n’est pas pour autant désespérée, car d’autres arguments fondés sur les libertés communautaires, en particulier celle protégeant la libre circulation des capitaux, devraient selon nous leur permettre d’obtenir gain de cause, ainsi d’ailleurs que les résidents des pays tiers à l’Union Européenne.
Au plan pratique, notre cabinet assiste les contribuables bénéficiant du Règlement Communautaire de 1971 qui ont supporté des prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine réalisés à compter du 1er janvier 2012 dans l’élaboration de la réclamation contentieuse qui leur permettra d’en obtenir le remboursement.
Compte tenu de la décision de la CJUE, notre assistance est facturée selon une tarification au forfait qui ne tient pas compte des intérêts financiers en jeu.
Notre cabinet assiste également les résidents d’Etat-tiers au Règlement de 1971, ainsi que ceux qui, bien que résidents dans un État partie à ce Règlement, n’en bénéficient pas (les retraités résidents à l’étranger tout en continuant à cotiser en France), qui souhaitent contester leur assujettissement à ces mêmes prélèvements. Toutefois, le litige étant en l’espèce plus aléatoire, notre intervention fera l’objet d’une tarification spécifique qui tiendra compte des enjeux financiers en cause.