Résumé : La CJUE juge l’ancien exit tax compatible avec les accords bilatéraux UE/Suisse lorsque le contribuable ne bénéficie pas de la liberté d’établissement telle que définie par cet accord. Si cette décision nous paraît transposable au nouvel exit tax, la question de savoir si le nouveau régime n’est pas contraire à la liberté d’établissement lorsque le contribuable en bénéficie reste réservée.

 

Par une décision rendue le 15 mars 2018 (aff. C-355/16) sur renvoi du Conseil d’Etat, la CJUE s’est pour la première fois prononcée sur la compatibilité de l’impôt sur les plus-values latentes que doivent acquitter (ou garantir) les contribuables qui quittent la France pour s’installer en Suisse avec les accords bilatéraux UE-Suisse. La décision concerne l’ancien régime de l’exit tax qui a été déclaré contraire aux libertés communautaires par le fameux arrêt Lasteyrie du Saillant (CJUE 11 mars 2004, aff. C/9-02) mais elle nous paraît transposable au nouveau régime entré en vigueur le 3 mars 2011.

 

Pour comprendre la portée de cette décision, il faut en éclairer le contexte. L’affaire concerne l’un de ces nombreux français qui ont quitté notre pays pour bénéficier en Suisse du régime dit du « forfait », qui consiste en une imposition sur la dépense, à savoir un multiple de la valeur locative de leur habitation, pour solde de tout compte (impôt sur le revenu et sur la fortune). En contrepartie de cette taxation forfaitaire, l’étranger n’a pas le droit de travailler en Suisse. Difficile dans ces conditions de soutenir que l’exit tax français viole les libertés communautaire (liberté de circulation des travailleurs ou liberté d’établissement) puisque notre exilé fiscal ne peut par définition pas en invoquer le bénéfice.

 

Toutefois, il s’est trouvé un contribuable qui a soutenu qu’il continuait à exercer une activité professionnelle en France car il continuait à gérer des participations majoritaires dans des sociétés françaises alors que cette activité est considérée par la CJUE comme une activité indépendante. L’intéressé considérait donc qu’il pouvait bénéficier de la liberté d’établissement garantie par les bilatérales UE/Suisse tout en respectant les règles de son régime de taxation forfaitaire en Suisse.

 

La CJUE est venue doucher ses espoirs en jugeant que pour les activités non commerciales conservées dans l’Etat de départ, les bilatérales ne couvrent que la situation où un travailleur indépendant continue à exercer son activité en France, mais revient à son domicile en Suisse chaque jour ou au moins une fois par semaine, ce qui n’était bien évidemment pas son cas.

 

Une lecture a contrario de la décision nous semble en revanche ouvrir la porte à la possibilité pour les français qui vont s’installer en Suisse pour y travailler de contester le fait qu’ils doivent déposer leur déclaration d’exit tax dans les 30 jours de leur départ et qu’il ne peuvent pas bénéficier du sursis de paiement sans fournir de garantie dès lors que la convention franco-suisse ne prévoit pas d’assistance au recouvrement. En effet, si les intéressés bénéficient, grâce aux bilatérales UE/Suisse, de la liberté de circulation, il n’est pas certain que la France puisse restreindre cette liberté en imposant des conditions – la souscription d’une déclaration préalable et la fourniture de garanties – dont les français qui s’installent dans d’autres Etats-membres sont dispensés.

 

Mais il est vrai que l’assistance au recouvrement entre Etats-membres résulte d’une directive communautaire et que les français qui s’installent en Suisse ne sont donc pas exactement dans la même situation que ceux qui s’installent dans un autre État de l’UE. Reste l’obligation d’une déclaration préalable dont le défaut est sanctionné par l’absence de possibilité de bénéficier du sursis de paiement. L’avenir nous dira peut-être si cette formalité est jugée suffisamment substantielle pour constituer une discrimination prohibée.