Compte tenu des recours que nous avons préparés, cet oubli risque de peser lourdement sur les finances publiques françaises.

La décision du Président de la République de procéder à un examen complet de l’application du prélèvement à la source va peut-être épargner au pays un contentieux majeur avec les citoyens américains qui travaillent en France.

Ces personnes sont soumises, en matière d’impôt sur le revenu, à des obligations déclaratives de leurs revenus français dans chacun des deux pays :

– en France, l’impôt étant dû par toutes les personnes résidentes ;
– aux Etats Unis, l’impôt étant dû par tous les citoyens américains, quel que soit leur lieu de résidence, l’imposition étant établie sur leur revenu mondial.

Toutefois, pour éviter une double imposition des revenus de source étrangère aux Etats-Unis et dans l’Etat étranger, la loi américaine a établi deux correctifs :

– L’exonération 911 (Foreign Earn Income Exclusion FEIE) exclut du champ d’imposition les premiers 104 100 $ de revenus étrangers et certains frais de logement ;
– L’exonération 1116 (Foreign Tax Credit, FTC) permet de déduire de l’impôt national dû aux Etats-Unis l’impôt sur le revenu payé ou à payer à l’Etat de résidence.

Le résultat est le suivant : les citoyens américains disposant de revenus français doivent déclarer ces revenus au fisc américain mais cette déclaration est sans incidence fiscale. En effet, l’impôt américain sur le revenu, écrêté de 104 100 $, est généralement inférieur à l’impôt français sur le revenu.

Toutefois, cette neutralisation va voler en éclat si la loi française n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiant le mode de prélèvement de l’impôt sur le revenu est mise en œuvre.

En tant que tel, le prélèvement à la source n’est pas en cause. Ce sont les mesures qui l’accompagnent qui vont provoquer la catastrophe. La fameuse « année blanche » est en réalité un « american nightmare ».
Avec le nouveau régime en 2019, l’impôt sera prélevé sur les revenus de l’année et non plus sur ceux de l’année précédente. A législation constante, tous les contribuables auraient dû au cours de ce seul exercice s’acquitter du paiement de deux années d’impôt : celui dû au titre de l’année 2018 et celui dû au titre de l’année 2019. C’est ce qui s’est produit dans certains pays ayant avant la France institué le prélèvement à la source et qui ont mis en place des mécanismes d’étalement. Par exemple au Royaume-Uni, la mise en place du système en 1944 « est passée par l’aménagement temporaire de deux exercices de 18 mois pour ne pas perdre l’imposition d’une année. » (Rapport Desmettre sur « Les comparaisons internationales en matière de prélèvements à la source »  remis au Conseil des prélèvements obligatoires, 2011).
Toutefois le législateur français a décidé d’éviter cette solution, qui aurait constitué, selon ses propres termes, une « double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu ».  Le A du II de l’article 60 de la loi a donc neutralisé l’impôt 2018 par un mécanisme complexe de crédit d’impôt (le CIMR) :

« II.-A. -Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. ».

Les citoyens américains résidant en France seront comme les autres résidents exemptés de l’impôt français au titre de l’année 2018. Ils ne seront donc redevables en 2019, comme les autres résidents français, que de l’impôt dû au titre des revenus de 2019.

Ils ne seront pas pour autant dispensés de leurs obligations fiscales au titre de 2018 vis-à-vis de l’Etat américain. Ils devront comme par le passé déclarer leurs revenus français au fisc américain et seront assujettis comme par le passé à l’impôt américain. Mais n’étant plus, comme tous les autres résidents en France, redevables de l’impôt français au titre de 2018 du fait de l’année blanche, ils deviendront de ce fait redevables en 2019 de l’impôt américain au titre de leurs revenus français 2018.

Il en résulte qu’en 2019, ces citoyens américains résidents en France seront contraints, si la réforme est maintenue, de décaisser le paiement de deux impôts au titre des revenus perçus en France :
– l’impôt américain au titre des revenus français de 2018 ;
– l’impôt français au titre des revenus français de 2019.

Ils devront donc assumer ce que le législateur a précisément voulu éviter : une « double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu » (article 60 précité).

Une telle perspective est inacceptable. Elle constituerait une violation massive des règles constitutionnelles dont peut se prévaloir toute personne vivant sur le territoire français.

Nous avons procédé à une analyse très poussée des moyens juridiques qui pourraient être avancés. Notre conclusion est la suivante : nous disposons d’arguments très solides qui nous permettront de demander au juge compétent de condamner l’Etat français à rembourser l’impôt américain payé par nos clients.