Notre combat contre le mode de calcul du plafonnement de l’ISF (et de l’IFI) qui intègre les plus-values immobilières pour leur montant brut continue avec la transmission à la cour de cassation de notre QPC.

On se souvient que nous contestons le fait que pour le calcul du plafonnement de l’ISF en fonction du revenu, l’article 885 V bis du CGI prend les plus-values immobilières pour leur montant brut, sans appliquer ni abattement pour durée de détention, ni coefficient d’érosion monétaire.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le BOFiP assorti d’une QPC, le Conseil d’Etat, suivant les conclusions de son rapport public dont nous nous étions fait l’écho ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2017/12/09/pc-sur-le-plafonnement-de-lisf-le-rapporteur-public-propose-sa-non-transmission/), avait, par une décision n° 414739 du 22 décembre 2017, refusé de transmettre notre QPC aux motifs que la constitutionnalité de l’article 885 V bis dans sa rédaction actuelle avait déjà fait l’objet d’une décision de conformité et que les décisions que nous invoquions à l’appui de notre demande ne caractérisaient pas un changement de circonstances dès lors qu’elles se bornaient à préciser les exigences qui découlent, pour le législateur, du respect des principes d’égalité devant les charges publiques de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et qu’elles concernaient l’impôt sur le revenu et non l’ISF.

Parallèlement à ce recours, nous étions en contentieux devant le TGI de Paris pour exactement la même problématique et avions déposé une demande de QPC rédigée en termes similaires. L’avantage de cette procédure est que contrairement au recours pour excès de pouvoir, où notre qualité d’avocat à la cour ne nous autorise pas à présenter des observations orales, nous avons pu plaider notre affaire.

Lors de l’audience, le magistrat s’était montré séduit par nos arguments, mais il était toutefois perturbé par l’argument soulevé par l’administration selon lequel la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 (relative à la nécessité de tenir compte de l’inflation lorsqu’une plus-value en report constatée antérieurement à 2000 devient imposable) ne serait pas transposables « lorsque sont appliqués des taux peu élevés à une telle assiette brute ». Et l’administration d’affirmer que l’ISF ayant un taux marginal supérieur de 1,5 %, la solution rendue pour des plus-values taxables au taux marginal supérieur de 62 % ne lui était pas transposable.

Nous avons pu développer à l’oral que l’administration mélangeait à dessein les choux et les carottes. Certes, le taux de l’ISF est de 1,5 % du patrimoine net taxable, mais le calcul du plafonnement s’applique sur les revenus du contribuable au taux de 75 %, qui est donc bien supérieur au taux de 62 % pris en compte dans la décision sus-citée.

Convaincu par notre argumentaire, il ne restait plus au juge qu’à écarter les motifs retenus par le Conseil d’Etat sur la question du changement de circonstances, ce qu’il a fait un invoquant la réserve d’interprétation contenue dans la décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 relative à la clause anti-abus insérée à l’article 885 V bis aux termes de laquelle (§ 22)… « Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans que soit méconnu le respect des capacités contributives des contribuables, avoir pour effet d’intégrer dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’ISF des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d’imposition ».

Notre QPC pourrait donc être prochainement examinée par la cour de cassation et, nous l’espérons, transmise au Conseil Constitutionnel.

« Pourrait » et non « sera », car par un pur hasard du calendrier, le Conseil d’Etat va se prononcer le 2 octobre 2018 sur le nouveau recours pour excès de pouvoir assorti d’une QPC que nous avons déposé cet été avec rigoureusement les mêmes arguments de fond contre le mode de calcul du plafonnement du nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière, l’article 979 étant rédigé sur ce point de manière identique à l’article 885 V bis.

Nous espérons que cette fois, le Conseil d’Etat saura se montrer sensible à notre moyen et transmettra notre QPC, sachant que la question du changement de circonstances ne se pose plus puisque l’IFI est, ainsi que l’a jugé le Conseil Constitutionnel pour le valider, un impôt entièrement nouveau et non un ISF à assiette réduite.