L’article 137 de la loi de finances pour 2020 vise à mettre en conformité avec le droit européen la réduction d’impôt dite « Madelin » pour souscription au capital de PME. Mais à cette occasion, elle introduit dans le texte plusieurs dispositions anti-abus, dont l’exclusion pure et simple des activités de courtage et de change qui sont expressément considérée comme des activités financières.


Laissons de côté la question de l’activité de change pour nous intéresser plus particulièrement à celle de courtage. On ne comprend pas l’assimilation des activités de courtage aux activités financières si l’on ne se souvient pas que le 9 mai 2019, le Conseil d’Etat a jugé (n° 428692) que l’activité de courtage d’assurance n’était pas une activité financière exclue du champ d’application de la réduction d’impôt « Madelin ». La clause anti-abus ne vise donc en pratique qu’à briser cette jurisprudence, de manière heureusement non rétroactive.


Effectivement, le courtier en assurance va être rémunéré pour son activité consistant à placer ses assurances, dont certaines sont de véritables produits financiers, comme l’assurance-vie. Il y a donc une logique à l’inclure dans l’exclusion (si l’on peut dire) des activités financières.
Toutefois, les courtiers en assurance ne sont que la partie immergée de l’iceberg du courtage, qui est une activité commerciale d’entremise traitant d’absolument tous les produits. Rappelons que si le courtier met en rapport un acquéreur et un vendeur et se fait rémunérer par une commission, son activité n’est certainement pas réduite aux contrats d’assurance.


En excluant sans discernement toutes les activités de courtage, la loi de finances pour 2020 va au-delà de ce qu’il était raisonnable de faire pour limiter les abus en la matière. Dès lors, sa constitutionnalité au regard du principe d’égalité devant l’impôt protégée par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 n’apparaît guère évidente.


Un REP/QPC dirigé contre l’instruction qui commentera cette mesure pourrait permettre de remettre dans le champ de la réduction d’impôt « Madelin » tous les courtiers en marchandises diverses et variées dont l’activité ne se rapproche ni de près ni de loin de la sphère financière.