(CAA Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC02195)


On sait qu’en application de l’article 156 II-2° du CGI, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur font l’objet d’un plafonnement légal fixé par l’article 196 B du même code alors que celles versées à un enfant mineur sont intégralement déductibles.


Il y a déjà 5 ans, nous nous interrogions sur la constitutionnalité de cette discrimination : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2016/05/le-plafonnement-de-la-deduction-des-pensions-alimentaires-versees-aux-enfants-majeurs-est-il-constitutionnel/

Malheureusement, il semble que les rares contribuables qui contestent cette règle ne lisent pas notre blog. Celui qui a vu sa requête rejetée par la Cour Administrative d’Appel de Nancy le 18 mars 2021 a en effet raté une belle occasion de déposer une QPC pour demander la censure de cette discrimination dont nous soutenons qu’elle ne repose sur aucun critère rationnel. Il est en effet bien évident qu’un enfant à charge adulte, surtout s’il est étudiant, coûte bien plus cher à entretenir qu’un enfant mineur. C’est d’ailleurs la très forte réévaluation par le juge des affaires familiales de la pension due pour l’éducation de sa fille devenue étudiante qui avait conduit le contribuable concerné à contester la réintégration par l’administration des sommes versées excédant le plafond légal au motif, parfaitement inopérant, qu’il les versait à sa fille en exécution d’une décision de justice.


Nous espérons que l’impétrant n’abandonnera pas son combat et que l’avocat aux Conseils qui rédigera son pourvoi en cassation n’omettra pas d’invoquer l’inconstitutionnalité de ce plafonnement.


C’est pour favoriser cette opportunité que nous nous sommes permis de commenter cette décision au demeurant parfaitement logique en l’état actuel des textes.