(Cass. Com. 23 juin 2021, n° 19-16.351)

On sait que pour être une holding animatrice de groupe et permettre à ses associés de bénéficier de plusieurs régimes de faveur dont le plus important est l’abattement de 75 % sur les droits de mutation à titre gratuit au titre du régime « Dutreil », la société doit non seulement contrôler sa ou ses filiales, mais également les animer. C’est cette notion d’animation, bien plus subjective que celle de contrôle, qui cristallise actuellement les redressements.


Afin de favoriser l’administration de la preuve de cette animation, la pratique de la conclusion de « conventions d’animation » entre la holding et ses filiales s’est récemment développée.


L’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation démontre que cette pratique ne constitue certainement pas la panacée recherchée par ses promoteurs. En effet, la cour commence par écarter la convention après avoir observé que les nombreuses prestations que la holding devait rendre à ses filiales ne pouvaient l’avoir été faute de moyens suffisants pour ce faire. Fait corroboré par la circonstance que les filiales concernées n’avaient pas versé à la mère les rémunérations convenues. Ensuite, le juge écarte les procès-verbaux du conseil de surveillance et les rapports annuels de gestion du directoire comme étant trop vagues et ne mentionnant aucune décision ou orientation impulsée par les organes de direction et de contrôle.


La notion d’animation du groupe est assurément le point faible des holdings animatrices. Cette décision rappellera aux praticiens que sans la substance, la forme n’est rien. Mieux vaut des comptes-rendus précis des actions engagées par les filiales suite à des instructions claires de leur mère qu’un bout de papier, fût-il intitulé « convention d’animation ».