Convention fiscale franco-luxembourgeoise et SCI : les parts sociales détenues par les résidents du Luxembourg sont passibles de l’ISF
(Cass. Com. 2 avril 2025, n° 198-FD)
On se souvient que nous contestions pour l’un de nos clients résident luxembourgeois la taxation à l’ISF des parts d’une société civile immobilière possédant des immeubles en France (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/12/epilogue-en-2025-pour-les-contentieux-sur-la-norme-du-cabinet-bornhauser/)
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de nous donner tort par un arrêt du 2 avril 2025. Nous soutenions pourtant que les SCI n’étant pas des sociétés transparentes mais seulement translucides, leurs parts ne pouvaient être considérées comme des immeubles. Or, seuls les immeubles situés en France pouvaient être soumis à l’impôt sur la fortune en application du § 1 de l’article 20 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Nous nous fondions sur ce point sur la décision rendue pour l’application de la convention franco-monégasque en matière de droits de succession (Cass. Plén, 2 octobre 2015, n° 14-14.256).
La Cour de cassation valide toutefois l’analyse de l’administration, qui se fondait également sur l’article 20 § 1 de la convention aux termes duquel… « si la fortune consiste en biens immobiliers et accessoires, l’impôt ne peut être perçu que dans l’Etat contractant qui est autorisé à imposer le revenu qui provient de ces biens », mais en le combinant avec l’article 3 du même texte. Or, selon le § 4 de l’article 3 de la convention, les gains réalisés réalisés lors de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière sont imposables dans l’Etat de situation des immeubles. De même, le § 3 du même article applicable aux revenus renvoie vers la France puisque les revenus réalisés par les SCI à raison de la location des immeubles situés en France sont bien imposables en France compte tenu de la translucidité fiscale de ces structures (article 8 du CGI). Dès lors, la Cour valide le raisonnement selon lequel les parts de SCI sont considérées comme des immeubles pour l’application de la convention. Et malheureusement, la décision rendue nous paraît également applicable à l’Impôt sur la Fortune Immobilière et à la nouvelle convention franco-luxembourgeoise qui a depuis remplacé celle du 1er avril 1958.
De la sorte, la Cour considère, par une sorte de boucle de rétroaction, que c’est le fait que le revenu soit imposable en France qui définit la nature juridique du bien qui en est la source. Ce raisonnement nous semble éminemment critiquable en ce qu’il introduit une forte dose de subjectivité dans l’application de la règle de droit, en faisant prévaloir une interprétation non-littérale des stipulations pourtant claires de la convention sur la lettre du texte. Or, si ce type de raisonnement peut se concevoir pour l’application d’une loi lorsque sa lettre ne traduit pas l’intention du législateur clairement exprimée lors des débats parlementaires, il n’en est pas de même pour un traité. En effet, faute de connaître précisément l’intention des négociateurs de la convention fiscale, on peut ainsi lui faire dire absolument n’importe quoi, alors pourtant que les interprétations appliquées dans un État se doivent d’être en harmonie avec celles retenues dans l’autre.
Il est vrai que pour l’application de la convention franco-luxembourgeoise, les contribuables ont pu bénéficier jadis des divergences d’interprétation entre les juridictions des deux pays, qui leurs ont permis d’éviter l’impôt sur les plus-values sur les cession de parts des sociétés à prépondérance immobilière. Mais nous n’irons pas jusqu’à dire que la décision rendue constitue un juste retour de karma pour les résidents luxembourgeois…
Nous espérons donc que le raisonnement appliqué par notre cour suprême dans cette affaire ne prospérera pas au delà du cadre étroit dans lequel elle a été rendue, faute de quoi c’est la parole de la France lors de la négociation des traités qui sera affaiblie.