(Article 3 du Projet de loi de finances 2026)

La taxe sur les holdings que contenait le projet de loi de finances soumis initialement au Parlement avait fait couler beaucoup d’encre, y compris ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/10/taxation-des-actifs-financiers-des-holdings-patrimoniales-un-chef-doeuvre-technocratique-aux-pieds-dargile/). Le gouvernement, qui s’apprête à faire adopter son PLF 2026 selon la procédure de l’article 49 alinéa 3 sans qu’une motion de censure ne semble pouvoir s’y opposer, a toutefois profondément remanié son projet, au point qu’il est difficile d’y reconnaître la mouture initiale.

Si le taux a décuplé en passant de 2 % à 20 %, l’assiette, elle, a fondu comme neige au soleil : alors que le PLF présenté en octobre 2025 taxait les revenus passifs de la holding, la dernière version taxe la valeur des biens qu’elle détient qualifiés de « non professionnels ». Toutefois, la liste desdits biens ne mentionne que ceux affectés à l’exercice de la chasse et de la pêche, les véhicules de tourisme (voiture, yachts et avions), les bijoux et métaux précieux, les chevaux de course, les vins et alcools (?) et enfin les logements dont les personnes physiques qui contrôlent la holding se réservent la jouissance, c’est-à-dire qu’ils occupent sans verser un loyer de marché.

Et comme l’assiette de la taxe est constituée par la valeur desdits biens à la clôture de l’exercice clos en 2026, la plupart des sociétés concernées – celles qui clôturent en fin d’année – vont avoir quelques mois pour « nettoyer » leur bilan des biens en question.

Nous attendrons avec intérêt les commentaires de l’administration, mais les bois et forêts détenus par une holding ne nous semblent pas entrer dans le champ de la taxe même s’ils font à titre accessoire l’objet de chasses. En effet, ces dernières sont indispensables pour réguler les animaux sauvages afin qu’ils ne nuisent pas aux arbres exploités.

De même, si un yacht ou un avion fait l’objet d’une exploitation commerciale au profit de tiers, le fait que l’actionnaire majoritaire de la holding loue au prix du marché le yacht ou l’avion pour ses déplacements privés ou que la filiale opérationnelle loue l’avion pour les déplacements professionnels de son dirigeant, fût-il l’actionnaire majoritaire de la holding, ne devrait pas entraîner leur assujettissement à la taxe.

Nous ignorons les attentes de Bercy quant au rendement de cette taxe mais nous les espérons modestes, car avec une telle assiette, la taxe en question – nonobstant son taux particulièrement élevé – devrait rester dans le domaine du symbole. Il ne faudra pas compter sur elle pour combler « le trou de Maastricht ».

Ceci étant dit, des incertitudes subsistent toujours s’agissant de sa conformité avec les normes supérieures. Si nous accueillons avec soulagement le caractère plafonnable de cette taxe lorsque des personnes physiques en sont les redevables (cas des holdings étrangères), nous relevons que le maintien d’un double régime selon que la holding a son siège en France ou à l’étranger reste problématique tant au regard des règles constitutionnelles d’égalité devant l’impôt et les charges publiques que de la liberté communautaire d’établissement.

De même, l’inclusion dans l’assiette des métaux précieux discriminera la société qui aura décidé d’investir sa trésorerie dans de l’or physique par rapport à celle qui aura choisi d’acquérir de l’or papier. Or, les deux actifs ont rigoureusement la même valeur et la même fonction, le premier étant au demeurant plus sûr que le second en cas de tsunami sur les marchés. On a du mal à comprendre la raison de cette différence de traitement.

Il reste maintenant à espérer que le Conseil Constitutionnel ne sera pas saisi de cette question par les parlementaires. En effet, la procédure d’urgence qui sera sans nul doute actionnée par le gouvernement ne donnant aux sages qu’un délai très bref d’une semaine pour statuer, il serait hautement préférable qu’elle soit tranchée dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité qui pourra être déposée en parallèle d’un Recours pour Excès de Pouvoir devant le Conseil d’Etat contre les commentaires administratifs de la taxe.

En tout état de cause, même si le Conseil Constitutionnel juge cette taxe conforme, il restera la question de sa conformité avec la liberté d’établissement, qui devrait être tranchée par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Les praticiens n’ont pas fini de remercier le législateur pour sa créativité toujours renouvelée !