(TJ Toulouse 18 décembre 2025, n° RG 24/03436)

On se souvient que par une décision du 17 septembre 2025 que nous avions commentée (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/09/comptes-etrangers-non-declares-la-cour-de-cassation-refuse-dinterroger-la-cjue/), la Cour de cassation avait « plié le match » en jugeant que le dispositif de taxation aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % du solde des comptes bancaires non déclarés détenus par un contribuable était conforme à la liberté de circulation des capitaux sans même interroger la CJUE.

C’est donc avec un étonnement certain que nous avons découvert, sur le propre site de la Cour de cassation, que le tribunal judiciaire de Toulouse avait jugé le contraire, par une décision qui appelle de notre part plusieurs commentaires.

Le tribunal commence par synthétiser la décision rendue le 27 janvier 2022 par la CJUE pour observer que le dispositif français semble respecter la première des conditions posées par la CJUE, à savoir la possibilité, en pratique, pour le contribuable de bénéficier de la prescription, dès lors qu’il limite l’action du fisc dans un délai déterminé.

Mais il tempère immédiatement cette appréciation en observant qu’il ne suffit pas, pour écarter l’imprescriptibilité prohibée par le droit de l’Union, qu’une règle de prescription soit prévue par le droit interne : encore faut-il que l’application concrète du dispositif n’entraîne pas un « effet d’imprescriptibilité ».

Or, observe le tribunal, le fait générateur de l’imposition du contribuable ne dépend que de la date à laquelle l’administration fiscale décide d’actionner le mécanisme de l’article L 23 C du LPF. Et comme la présomption de l’article 755 du CGI ne peut être renversée que par la démonstration, par le contribuable, de ce que les avoirs figurant sur le compte étranger non déclaré ne constituaient pas un patrimoine acquis à titre gratuit, cette présomption est donc totalement indépendante de la date d’acquisition de ces avoirs et l’année au titre de laquelle leur imposition était normalement due n’est pas considérée par le législateur.

Le tribunal en déduit que la combinaison des dispositions applicables offre une grande latitude d’action au fisc, qui peut à son gré retarder indéfiniment dans le temps son droit de reprise, voire remettre en cause une prescription déjà acquise puisque l’année d’acquisition des avoirs n’entre pas en ligne de compte.

Le tribunal de Toulouse a parfaitement raison de relever que la combinaison des textes offre une très grande latitude au fisc pour agir. Toutefois, cette critique nous paraît surtout poser une question de proportionnalité de la mesure à l’objectif. Or, ce n’est pas sur ce terrain que le tribunal juge le dispositif non conforme au droit européen.

Et le tribunal est moins convainquant lorsqu’il relève que le dispositif français permet de remettre en cause une prescription déjà acquise, car la Cour de cassation ne semble exiger du contribuable que la preuve de l’origine de ses avoirs, pas celle de leur caractère non imposable.

La vraie question que le tribunal ne pose pas et qui rend ce dispositif si critiquable, c’est que même si la preuve contraire peut théoriquement renverser la présomption qu’il instaure, cette preuve est pratiquement toujours impossible à apporter car elle n’a pas été préconstituée – puisque cela n’apparaissait pas nécessaire au contribuable à l’époque de l’encaissement des fonds sur le compte étranger – ou conservée, dès lors que l’enrichissement constitutif du crédit bancaire était prescrit. Et c’est effectivement là que le bât blesse : faute d’une entrée en vigueur prenant en considération ce fait, la déconnection totale entre la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications et la prescription de l’enrichissement crédité sur le compte étranger aboutit en pratique à une imprescriptibilité de fait.

Cette affaire va très certainement être jugée en appel car on n’imagine pas l’administration accepter de bonne grâce la condamnation d’un dispositif dont elle a fait un large usage envers les contribuables récalcitrants à son opération de régularisation « Cazeneuve ».

Si la Cour d’Appel veut rendre service à notre État de Droit, nous l’implorons de faire ce que la Cour de cassation a refusé, à savoir saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur la conformité du dispositif français avec la liberté communautaire de circulation des capitaux qui soit bien rédigée, pour que la Cour Européenne ne la déclare pas irrecevable comme elle l’a fait pour la Question que lui avait posée le tribunal judiciaire de Nanterre (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/04/articles-l-23-c-du-lpf-et-755-du-cgi-la-question-prejudicielle-posee-par-le-tj-de-nanterre-jugee-irrecevable/). Nous ne doutons pas que notre confrère Jean-Noël Sanchez, qui suit cette affaire depuis le début, saura la formuler selon les règles de l’art.

Cette question relève du droit européen, sa réponse ne s’impose pas avec la force de l’évidence, alors laissons les juges européens, dont c’est le rôle, nous donner la réponse.