(CE 13 mars 2026, n° 500318)

On se souvient que la Cour Administrative d’Appel de Paris avait rendu une décision importante sur la nature fiscale des distributions opérées par un trust canadien – revenu taxable ou capital exonéré – que nous avions commentée ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/11/fiscalite-des-trusts-des-conclusions-eclairantes-du-rapporteur-public/

Par un arrêt du 13 mars 2026, le Conseil d’Etat vient de rejeter le recours du contribuable formé contre cette décision en validant l’approche retenue par la Cour de Paris, à savoir que la preuve du caractère non-imposable des sommes versées par le trust incombe au contribuable, l’administration fiscale bénéficiant en quelque sorte ainsi d’une présomption simple que toute somme mise à disposition du bénéficiaire d’un trust constitue un revenu taxable sur le fondement de l’article 120, 9° du CGI.

Les commentaires positifs que nous avions à l’époque faits sur la décision des juges du fond se trouvent ainsi validés et n’appellent pas de commentaires supplémentaires de notre part.

Nous nous limiterons à une remarque générale. Depuis quelques années, le juge de l’impôt, qu’il soit administratif ou judiciaire, fait de réels efforts pour appréhender la fiscalité des trusts de manière rationnelle : alors même que le corpus des textes applicables manque hélas de cohérence, il n’hésite pas à faire preuve d’un constructivisme intelligent pour offrir à la matière un cadre logique.

La décision que vient de rendre le Conseil d’Etat confirme cette tendance en la validant. Notre juge administratif suprême a ainsi mobilisé les grands principes de la fiscalité – l’article 12 du CGI sur la notion de revenu disponible et les règles classiques d’administration de la preuve (« il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même ») pour juger qu’en ne produisant pas la comptabilité du trust pour démontrer qu’il aurait bénéficié d’un remboursement d’apport, le contribuable ne saurait faire échec au redressement consistant à considérer les sommes versées comme une distribution.

Avec une telle décision, nous ne doutons pas que la proposition que nous avons formulée dans notre article publié dans la revue Droit Fiscal (n° 38/24, Fiscalité du Trust : Entre Transparence et Opacité) d’appliquer aux sommes perçues par les bénéficiaires de trusts un correctif du type « Quemener » pour éviter une double imposition des distributions à l’impôt sur le revenu et aux droits de mutation à titre gratuit ne soit le moment venu validée par la jurisprudence.