(CE 12 mars 2026, n° 503786)

On sait que lorsqu’elle redresse à titre personnel un professionnel de la fiscalité, l’administration fiscale est généralement impitoyable : l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est systématique dès lors que l’intéressé est, de part sa fonction, censé connaitre parfaitement les règles applicables.

Fort heureusement, par une décision du 12 mars 2026, le Conseil d’Etat est venu rappeler au fisc qu’il est des questions dont la solution ne s’impose pas avec la force de l’évidence et qu’en présence d’une « difficulté sérieuse d’interprétation », le caractère délibéré du manquement ne pouvait pas être présumé nonobstant la compétence supposé du contribuable en matière fiscale.

Il s’agissait en l’espèce d’un expert-comptable qui avait dans les années 2000 mis son cabinet en société, bénéficiant sur les éléments non amortissables de l’actif immobilisé d’un sursis d’imposition de la plus-value à long terme sur le fondement de l’article 151 octies du CGI. Quelques années plus tard, il avait apporté ses titres de la société en question à une holding, apport placé sous le régime du report d’imposition de la plus-value prévu à l’article 150-0B ter du CGI. Peu de temps après, une partie des titres apportés étaient cédés et le prix de vente suffisamment réinvesti pour que la plus-value en report ne devienne pas taxable.

Le contribuable avait considéré que la plus-value professionnelle en sursis n’était pas devenue imposable du fait de l’apport et que comme il avait scrupuleusement respecté ses engagements de réinvestissement, la vente des titres apportés n’avait remis en cause ni la plus-value en report, ni celle en sursis.

Les premiers juges avaient toutefois validé l’imposition de la plus-value professionnelle à concurrence des titres apportés cédés et l’application des pénalités pour manquement délibéré, mais la Cour Administrative d’Appel avait annulé le redressement en totalité.

Le Conseil d’Etat confirme la décision du tribunal administratif en rappelant que si la plus-value professionnelle en sursis ne devient pas imposable du fait de l’apport sur le fondement des dispositions de l’article 151-0 octies du CGI, elle cesse toutefois d’être en sursis lors de la cession des titres apportés. Mais convenant que cette question soulevait une « difficulté sérieuse d’interprétation », il décharge le contribuable de la pénalité de 40 %.

Cette décision de bon sens est de nature à rassurer les professionnels de la fiscalité : non, la matière n’est pas simple et sur les sujets complexes, errare humanum est !