Sale temps pour les holdings étrangères détenues par des résidents français
(CAA Versailles 8 janvier 2026, n° 23VE00165)
On sait que depuis quelques années, l’administration fiscale mène une attaque en règle contre les sociétés holdings détenues par des résidents fiscaux français, dont elle prétend qu’elles ont en réalité leur centre de direction effective en France faute d’une substance suffisante sur place (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2019/11/dirigeants-et-actionnaires-de-societes-etrangeres-et-residents-fiscaux-francais-gare-au-risque-de-domiciliation-en-france/).
Et malheureusement, la jurisprudence lui donne de plus en souvent raison, avec des arguments qui n’emportent pas forcément la conviction. La décision rendue le 8 janvier 2026 par la Cour Administrative d’Appel de Versailles est particulièrement symptomatique de cette dérive.
En l’espèce, une société holding luxembourgeoise avait été constituée par une famille française pour y loger les titres des filiales opérationnelles ainsi que des brevets liés à l’activité du groupe. La holding ne percevait donc que des revenus passifs : dividendes, intérêts et redevances.
L’administration ayant prétendu que cette société était en fait résidente de France, cette dernière soulevait devant le juge de l’impôt les éléments suivants : ses conseils d’administration se tenaient au Luxembourg, elle ne disposait d’aucun local en France et, surtout, son activité ne nécessitait aucun moyen humain et matériel.
Sans même contester les éléments avancés, la Cour valide pourtant le redressement en considérant que la société n’était que domiciliée au Luxembourg sans y disposer de quelconques moyens, tous les services dont elle avait besoin étant fournis par des prestataires extérieurs, que l’actionnaire résident français, par ailleurs administrateur, était le référent habituel et intervenait dans le pilotage et la validation des décisions, que les prestataires luxembourgeois ne disposaient d’aucune autonomie décisionnelle pour engager la société ou établir de manière autonome et définitive les documents comptables et juridiques et, enfin, que ces derniers prenaient en pratique leurs directives d’un cabinet d’expertise-comptable français.
On notera que les juges valident l’application de la pénalité de 80 % pour activité occulte (et donc la prescription de 10 ans), alors même que la société avait correctement déclaré ses résultats au Luxembourg où elle avait payé des impôts qui ne devaient pas être très inférieurs à ceux qu’elle aurait payés en France, ce qui aurait dû lui permettre d’obtenir l’abandon de cette pénalité sur le fondement de la jurisprudence (CE 7 décembre 2015, n° 368227 ; CAA Paris 13 décembre 2024, n° 23PA02551).
Soyons clair : si cette jurisprudence prospère, alors aucune holding étrangère passive détenue par des résidents français n’est à l’abri de voir sa résidence fiscale étrangère contestée et de se retrouver ainsi soumise aux impôts français, avec une prescription de 10 ans et 80 % de pénalités à la clé.
Or, les critères sur lesquels s’est fondé la Cour font une place bien trop importante à la substance matérielle de la société sans considérer sa substance immatérielle. On ne saurait en effet reprocher à une société se limitant à détenir des éléments incorporels (titres de participation et brevets) de ne pas disposer de locaux dont elle n’a pas besoin ni de se fournir en services auprès de prestataires extérieurs alors qu’une société française ayant la même activité fait exactement la même chose. En revanche, sa substance immatérielle, à savoir les raisons juridiques pour lesquelles elle a été constituée, paraît ici bien réelle puisque cette holding était détenue par les membres d’une même famille et non pas par un actionnaire unique.
Quant au rôle de pilotage et de validation joué par l’administrateur français, de quoi parle-t-on dans une holding passive ? Nécessairement d’un rôle léger. On a du mal à concevoir qu’un tel rôle puisse permettre d’écarter la tenue de conseils d’administration réguliers au Luxembourg. De même, l’absence d’autonomie décisionnelle des administrateurs luxembourgeois s’explique dans le cas particulier d’une holding passive, où c’est le conseil d’administration qui prend les décisions stratégiques : achat ou vente d’un brevet, fixation du montant des distributions par les filiales, réinvestissement ou placement des dividendes, etc.
Enfin, l’implication du cabinet d’expertise-comptable français, qui tenait manifestement les comptes des filiales opérationnelles françaises, auprès du comptable luxembourgeois se justifie parfaitement puisque si la comptabilité d’une holding passive est particulièrement simple, tel n’est pas le cas de l’établissement des comptes consolidés qui ne peut se faire sans l’aide des comptables des filiales.
Espérons – avec néanmoins un optimisme modérée – que le Conseil d’Etat saura sanctionner les juges du fond qui, par une interprétation erronée de la notion de substance, remettent en cause la liberté d’établissement au sein de l’Union Européenne.
