Trust et convention fiscale franco-canadienne : retour à la case départ
(Cass. com. 11 février 2026, n° 69-FD)
On se souvient que la Cour d’Appel de Paris avait déchargé d’impôt un contribuable français ayant constitué un trust au Canada d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au motif que la convention fiscale franco-canadienne attribuait exclusivement au Canada le droit d’imposer la fortune du trust (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/02/trusts-canadiens-et-isf-la-cour-dappel-de-paris-deboute-de-fisc/).
Toutefois, par un arrêt du 11 février 2026 (n° 69-FD), le Cour de cassation vient de casser cette décision au motif que la Cour d’Appel n’avait pas justifié que le prélèvement sui generis dont elle a prononcé la décharge constituait un impôt visé par le traité fiscal.
Ce point avait pourtant bien été évoqué en appel et un raisonnement impeccable avait démontré à la Cour que ce prélèvement avait nécessairement la même nature que l’ISF puisque le redevable de l’impôt éludé en était également tenu au paiement solidairement avec le trustee, qui n’en avait été institué redevable que pour permettre au fisc de taxer les avoirs en trust lorsque le redevable résident français était lui-même défaillant. Il est néanmoins exact que dans son arrêt, la Cour d’Appel n’avait pas repris cette démonstration, entachant sa décision d’un défaut de motif qui ne pouvait qu’entraîner sa cassation, l’affaire lui étant renvoyée pour y être à nouveau jugé par une autre formation.
Cette cassation présage-t-elle de l’issue de l’affaire ? En faveur d’une issue sombre pour le contribuable, force est de constater que si la chambre commerciale avait été parfaitement convaincue de l’assimilation du prélèvement sui generis à l’ISF, elle aurait parfaitement pu rejeter le pourvoi du Ministre. Mais d’un autre côté, c’est aussi son rôle pédagogique de ne pas laisser passer ce qu’il faut bien qualifier de lacune grave dans le raisonnement des juges du second degré. Et le fait de renvoyer l’affaire à la même cour plutôt qu’à une autre nous semble envoyer le message du caractère véniel du reproche fait à la Cour d’Appel.
Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que le contribuable, qui doit désormais acquitter le prélèvement dont la Cour d’Appel l’avait déchargé, voudra continuer à se battre pour nous permettre de connaître la fin de ce passionnant feuilleton qui, à coup sûr, fera progresser la science fiscale.
