On se souvient que le Conseil d’Etat avait interrogé la CJUE sur le point de savoir si le régime français des plus-values en report était conforme tant à la Directive « Fusions » qu’aux libertés communautaires. Nous avions commenté ici la position prise par la Cour Européenne sur ces différentes questions (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2018/03/31/quel-impact-auront-les-arrets-jacob-et-lassus-de-la-cjue-sur-nos-contentieux-en-cours/).

Le Conseil d’Etat vient de statuer sur les affaires concernées par deux décisions du 25 juin 2018, n° 360352 pour Marc Lassus et n° 393881 pour Marc Jacob, rendues aux conclusions de Mme Cortot-Bouchet. Sans surprise, il tire les conséquences de la position prise par la CJUE, à savoir que lorsqu’un contribuable qui a réalisé avant son départ de France une plus-value d’échange de titres dont l’imposition a été reportée cède ultérieurement les titres reçus en échange alors qu’il réside dans un autre Etat-membre de l’Union Européenne :

  • la Directive « Fusions » ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un report d’imposition qui permet à la France de conserver le droit d’imposer la plus-value reportée lorsqu’elle devient taxable, nonobstant la convention fiscale bilatérale avec l’Etat de résidence du cédant,
  • les libertés communautaires s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet pas au contribuable d’imputer sur la plus-value en report une moins-value de cession constatée ultérieurement.

On comprend la déception des contribuables concernés qui ont eu le malheur de transférer leur domicile dans un Etat qui non seulement taxe la plus-value de cession, mais surtout prend comme prix de revient fiscal le prix d’acquisition des titres remis à l’échange : ils subissent à concurrence de la plus-value en report une double imposition que la CJUE refuse de corriger. C’est regrettable mais ce n’est hélas pas la première fois : CJUE 14 novembre 2006, aff. C-513/04, Kerckhaert et Morres c/ Belgique.

Nos deux recours pour excès de pouvoir contre l’instruction refusant d’appliquer les abattements pour durée de détention aux plus-values en report sont venus à l’audience dans la foulée de ces décisions et le rapporteur public Benoît Bonhert a proposé au Conseil d’Etat de les rejeter sur le fondement de la position prise par la CJUE dans les affaires Jacob et Lassus, suscitant notre étonnement, voire notre consternation.

Nous attendons avec impatience la décision du Conseil, en espérant que nous n’aurons pas à saisir la Commission Européenne d’une demande d’action en manquement contre la France pour violation de la Directive « Fusions » telle que celle-ci a été interprétée par la CJUE dans les affaires Jacob et Lassus, à savoir que si l’échange des titres peut créer un fait générateur, la cession des titres reçus en échange doit s’opérer dans le même cadre fiscal que celui qui aurait été applicable aux titres échangés si l’échange n’était pas intervenu ou avait bénéficié d’une sursis. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la plus-value en report ne bénéficie d’aucun abattement pour durée de détention lorsqu’elle a été réalisée avant 2013.

Réponse dans les prochains jours sur ce blog.