On sait que les droits de succession atteignent en France des niveaux stratosphériques, surtout quand on les compare avec ceux appliqués chez nos voisins européens. Rappelons qu’entre 2011 et 2012, ont été votées les mesures suivantes :

  • Fixation de l’abattement pour les transmissions aux enfants à 100.000 € non indexé utilisable tous les 15 ans, au lieu de 159.325 € indexé et utilisable tous les 6 ans ;
  • Suppression des réductions de droits pour les donations réalisées avant 70 ans ;
  • Création d’une tranche à 45 %.

Il est pourtant une mesure qui permet de sauter une génération moyennant un coût très raisonnable : la donation-partage transgénérationnelle. Elle consiste pour un donateur à reprendre ce qu’il a donné à ses enfants pour le transmettre directement à ses petits-enfants, cette opération ne supportant que le droit de partage de 2,5 % ainsi que, il ne faut pas le négliger, les honoraires du notaire.


Lorsque la donation-partage transgénérationnelle porte sur des biens dont le donateur s’était réservé l’usufruit, il est possible de prévoir que les enfants récupèreront au décès de leur parent un usufruit viager, de sorte que la pleine propriété ne se reconstituera entre les mains des petits-enfants qu’au décès de leur propre parent.


Toutefois, il y a en la matière deux techniques pour y parvenir : la bonne et celle de l’Etat-Major.


La technique de l’Etat-Major, c’est que les parents qui ont conservé l’usufruit des biens donnés et objets de la donation-partage transgénérationnelle consentent dans cette dernière un usufruit successif à leurs enfants anciennement nus-propriétaires.


Selon l’administration, cet usufruit créé per translationem devra toutefois être soumis aux droits de succession en fonction de l’âge des enfants lors de sa création au décès des parents (Réponse Ministérielle Ceccaldi-Raynaud n° 115883 du 8 novembre 2011). Et effectivement, si l’usufruit successif est créé de la sorte, cette taxation est inévitable.


Fort heureusement, la bonne technique existe : elle consiste à prévoir dans la donation-partage transgénérationnelle que la génération des enfants qui détient la nue-propriété des biens rapportés depuis plus de 15 ans conserve sa vocation à récupérer l’usufruit que la génération précédente s’était réservé dans la donation initiale. L’usufruit successif qui s’ouvrira lors du décès de la première génération ne sera dès lors plus un usufruit créé pertranslationem, mais per retentionem, par rétention du droit de le créer au décès de l’usufruitier en premier.


Dès lors, comme il n’y aura pas transmission d’un quelconque usufruit lors du décès des grands-parents, aucune mutation à titre gratuit ne pourra être taxée à cette occasion.


Selon nos informations, la Chancellerie a été interrogée par la DLF, elle-même saisie par le Conseil Supérieur du Notariat à la suite de la réponse Ceccaldi-Raynaud, sur cette analyse juridique et l’a validée en tous points. La réponse Ceccaldi-Raynaud devrait donc sous peu être complétée dans le BOFiP par cette seconde possibilité et permettre ainsi aux plus frileux de nos amis notaires de recommander enfin à leurs clients l’usage de ce petit coin de paradis fiscal qu’est la donation-partage transgénérationnelle.