Territorialité de la plus-value d’acquisition de stocks-options : le Conseil d’Etat clôt le débat.
Le débat contentieux sur la nature salariale ou non des gains d’acquisition réalisés à l’occasion de la levée d’options de souscription d’achat d’actions (« stock-option ») attribuées avant la loi TEPA de 2007 semble avoir trouvé son épilogue.
Ce débat intéressait notamment les contribuables qui, s’étant vu attribuer en France des stock-options par une société dans laquelle ils exerçaient leur activité salariée, réalisaient ultérieurement les gains de levée d’options y afférents alors qu’ils ne résidaient plus fiscalement sur le territoire français.
Récusant la nature salariale de ces gains au profit de celle des plus-values de cession de valeurs mobilières, ces contribuables contestaient ainsi à l’Administration fiscale française le droit de taxer un revenu dont l’imposition est conférée à leur Etat de résidence par les conventions fiscales bilatérales.
Les juridictions administratives du fond, à l’instar du tribunal administratif de Montreuil (jugement n° 1300400-10 du 18 octobre 2013) ou de la cour administrative d’appel de Versailles (arrêt Bohan n° 11VE02958 du 18 avril 2013), s’étaient d’ailleurs montrées sensibles aux arguments des contribuables et de leurs conseils en écartant la nature salariale des gains.
Si le Conseil d’Etat avait effectivement eu l’occasion de se prononcer en faveur de l’Administration fiscale, ce n’était que dans une affaire qui concernait un contribuable installé, au moment de la réalisation de ses gains, dans un Etat avec lequel la France n’avait pas conclu de convention fiscale bilatérale (arrêt Ministre c/ Bouysset du 1er octobre 2013 n° 361440).
En revanche, les mandataires sociaux avaient quant à eux trouvé la faveur d’une imposition dans leur Etat de résidence s’agissant de leurs indemnités de renonciation à leurs stock-options (arrêt Clive Worms du 4 octobre 2013 n° 351065).
Le doute restait donc permis pour les contribuables qui pouvait invoquer les stipulations d’une convention fiscale conclue par leur Etat de résidence avec la France, et les praticiens attendaient avec impatience la première décision qui serait rendue par les juges du Palais Royal dans une telle affaire.
Hélas, par un arrêt tristement rendu en sous-section jugeant seule le 1er avril 2015, le Conseil d’Etat (décision n° 369586), en considérant que les gains de levée d’options de souscription d’achat d’action devaient être regardés « comme une rémunération analogue aux traitements et salaires », a porté un ultime coup aux espoirs des contribuables qui pensaient que leur départ de France lui retirerait le droit d’imposer leurs gains de levée d’options réalisés, sachant que leur nouvel Etat de résidence (Suisse ou Belgique) ne les taxait pas.
Impliqué devant les juridictions administratives pour ses clients dans ce débat contentieux, le cabinet BORNHAUSER déplore évidemment l’issue défavorable aux contribuables de ce débat.