Le jugement de relaxe rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Paris provoque émoi et incompréhension chez les journalistes qui en ont rendu compte.

Mais pour nous juristes, cette décision est une bénédiction : malgré une pression médiatique qui avait cloué au pilori les héritiers Wildenstein pour avoir frauduleusement dissimulé une partie de leur fortune dans des trusts et ainsi éludé des droits de succession se chiffrant en centaines de millions d’euro, le tribunal a eu le courage de prononcer la relaxe en se fondant sur les principes supérieurs qui fondent notre état de droit.

Rappelons que les avoirs que le fisc avait réintégré à la succession litigieuse consistaient en des biens qui avaient été mis dans des trusts discrétionnaires et irrévocables mais dont elle considérait qu’ils étaient frauduleux puisqu’ils avaient financé le train de vie des héritiers par différents moyens, dont des prêts.

Toutefois, et c’est sur ce point que le tribunal a insisté dans sa décision, la question du caractère frauduleux des trusts en question est loin d’être avérée : en effet, l’accusation n’a pas produit d’opinions de juristes des juridictions concernées qui démontreraient que l’utilisation que les trustees ont fait des actifs trustaux rendaient ces trusts fictifs.

Or, à défaut de fictivité, la seule jurisprudence rendue par la Cour de cassation en matière de trust irrévocable est une décision du 15 mai 2007 (n° 05-18.268) qui a jugé que la remise de biens placés dans un trust irrévocable aux bénéficiaires désignés lors de la clôture du trust provoquée par le décès du constituant caractérise une mutation à titre gratuit en leur faveur, prenant effet au jour du décès du constituant. Mais en l’espèce, les trusts concernés ont survécu au décès du père des héritiers Wildenstein, de sorte que la transposition de cette décision n’est nullement évidente.

Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler qu’en matière d’ISF, le tribunal de grande instance de Nanterre a, dans un jugement du 4 mai 2004 (n° 03-9350), jugé que la seule perception de revenus provenant d’un trust discrétionnaire ne suffit pas à faire peser sur le bénéficiaire une quelconque présomption de propriété sur les avoirs placés en trust et à justifier sa taxation dès lors que l’acte instituant le trust dénie au bénéficiaire un quelconque droit de propriété ou de créance sur le trust ou sur les biens objet du trust et laisse au trustee un pouvoir d’appréciation sur les revenus à distribuer. Or, si aucun droit de créance n’existe, comment taxer le transfert aux héritiers d’un droit qui n’existe pas ?

Certes, la situation a depuis été clarifiée par la loi de finances rectificative pour 2011 qui a fixé le régime des trusts au regard des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF (article 792-0 bis du CGI), mais ce texte n’était pas applicable ratione tempore aux héritiers Wildenstein.

Face à une situation où aucun texte ni jurisprudence ne prévoyait l’imposition aux droits de succession des biens mis en trust au décès du constituant, le tribunal a pris la seule décision juridiquement fondée en prononçant la relaxe des héritiers.

Le Parquet ayant annoncé sa déclin de faire appel, cette affaire va être rejugée. Et peut-être qu’entretemps, le juge de l’impôt devant qui est pendant le litige sur les droits de succession se sera prononcé. En l’état actuel du dossier, il devra selon nous écarter le grief de fictivité des trusts puisque le jugement du tribunal correctionnel s’impose à lui quant à la qualification des faits.

Mais le tribunal correctionnel n’a pas jugé que les trusts n’étaient pas fictifs : il a simplement dit que l’accusation n’en apportait pas la preuve, ce qui n’est pas la même chose. Et en invitant en quelque sorte le Parquet à mieux se pourvoir, il incite aussi le fisc à faire ce travail d’investigation quant à la qualification des trusts concernés au regard de leur droit applicable compte tenu de la gestion des actifs trustaux par les trustees.

S’il s’avérait que les trusts litigieux ne sont pas fictifs (ou que l’administration n’en apporte pas la preuve, ce qui reviendra au même), alors les héritiers Wildenstein devraient logiquement être dégrevés du redressement qu’ils ont subi en matière de droits de succession. Sauf à ce que le juge de l’impôt invente un fait générateur sui generis semblable à celui révélé par la décision de la Cour de cassation de 2007. Ce qui, au regard des montants concernés, serait assurément une bonne nouvelle pour les finances publiques, mais pas pour notre État de droit…