On se souvient que lors du vote de la dernière loi de finances, le législateur a corrigé une imperfection de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, qui permettait de réduire les bases taxables lorsque les immeubles étaient détenus par l’intermédiaire de sociétés. En effet, le fameux coefficient immobilier ne faisant pas la distinction selon la nature des dettes existantes puisqu’il ne s’intéressait qu’à la composition de l’actif, plus la société avait de dettes non affectées à un actif immobilier, plus l’assiette taxable était « écrasée ».

Le législateur a donc supprimé ce trou dans la raquette que l’administration a mis 5 ans à découvrir en ajoutant un IV à l’article 973 qui interdit la déduction des dettes qui ne sont pas afférentes à un actif taxable.

Toutefois, pour éviter des effets de bord dans certaines hypothèses, cette nouvelle règle s’accompagne d’un plafonnement de la valeur taxable des parts qui vise à éviter que le redevable ne soit taxé sur une valeur excédant la valeur réelle des actifs qu’il détient.

L’ensemble devient franchement indigeste et se comprend bien mieux avec des exemples. Les contribuables – et surtout leurs conseils – attendaient donc avec impatience la publication du BOFiP commentant la réforme et ses fameux exemples. Publication qui nous avait été annoncée comme devant arriver « en temps utile » pour la prochaine campagne déclarative par M. Chayvialle, sous-directeur en charge du Bureau C à la DLF, lors d’une conférence organisée par l’IACF en mars.

Le fameux BOFiP (il y en a une bordée mais les plus importants sont le BOI-PAT-IFI-20-20-20-10 et le BOI-PAT-IFI-20-30-30) est enfin paru le 5 juin au soir, alors que la campagne déclarative est déjà achevée pour les non-résidents et les deux tiers des contribuables et s’achève ce soir pour le dernier tiers.

Fort heureusement, le BOFiP n’apprendra presque rien à ceux qui sont abonnés aux revues fiscales ou qui ont assisté à la conférence de l’IACF. Tout au plus apprendront-ils que la règle du plafonnement s’applique même en l’absence de dettes non immobilières, ce qui constitue une tolérance favorable au contribuable (BOI-PAT-IFI-20-30-30, n° 280).

Pour les autres, on espère que l’administration saura faire preuve de compréhension s’ils déposent une déclaration rectificative corrigeant les erreurs d’interprétation qu’ils auront pu commettre. Ce serait quand même la moindre des choses pour rattraper cette parution tardive des commentaires d’un texte dont l’esprit est clair mais la lettre particulièrement obscure.