Il y a tout juste deux ans, le tribunal correctionnel de Paris condamnait Arlette Ricci du chef de fraude fiscale et organisation frauduleuse d’insolvabilité, décision que nous avions commentée ici : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2015/05/07/le-veritable-enseignement-de-laffaire-ricci/

Le 19 mai 2017, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt de confirmation, avec toutefois une atténuation des sanctions puisque l’année de prison ferme à laquelle l’héritière Ricci avait été condamnée a été assortie, comme les deux autres, du sursis.

Comme devant les premiers juges, la Cour a considéré que le fait que les pièces avaient été volées ne l’empêchait de les admettre comme preuve, se fondant sur ce point sur une jurisprudence constante de la cour de cassation. Le fait que ces pièces aient été transmises au fisc par le procureur de Nice à la suite de leur saisie dans le cadre d’une commission rogatoire internationale demandée par la Suisse suite à une une plainte pour vol de documents aurait donc en quelque sorte « blanchi » l’origine illicite de ces pièces.

À l’époque de nos commentaires du jugement, nous avions relevé que la position du tribunal ne nous semblait pas conforme à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel le 4 décembre 2013 (n° 2013-679 DC) sur la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Dans le paragraphe 33 de cette décision, le Conseil a en effet estimé… « que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ».

Malheureusement, alors que le Conseil d’Etat s’est tout de suite incliné et a remis en cause sa jurisprudence du 6 décembre 1995 (n°90914, Navon) par une décision du 15 avril 2015 (n° 373269, Sté Car Diffusion 78), la chambre criminelle de la Cour de cassation semble faire de la résistance et continue à valider dans d’autres dossiers issus de la « Liste Falciani » des poursuites fondées sur les éléments volés par Hervé Falciani à son employeur malgré leur origine illicite.  

Sauf à ce qu’elle se ressaisisse, il est à craindre pour les prévenus que leur pourvoi en cassation soit purement et simplement rejeté. Ils se trouveraient alors dans cette configuration inédite, quoique possible, d’être condamnés en contravention de l’interprétation de la loi donnée par le Conseil Constitutionnel.

Or, rien dans le droit français n’est prévu pour trancher ce genre de situation puisque la décision de la Cour de cassation ne pourra pas être soumise au Conseil Constitutionnel. Deux possibilités nous semblent néanmoins ouvertes.

La première serait de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur le fondement de l’article 6 de la CEDH puisque le procès n’aura pas été équitable. La seconde serait de déposer devant la Cour de cassation une Question Prioritaire de Constitutionnalité pour saisir le Conseil du différent entre la position des juges répressifs et la réserve d’interprétation. Évidemment, il faudrait que la Cour de cassation accepte de transmettre la QPC mais on imagine difficilement qu’elle s’y refuse.

Du strict point de vue du droit, l’affaire Ricci n’a pas encore livré tous ses secrets.