Par une décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019, le Conseil Constitutionnel a rejeté notre Question Prioritaire de Constitutionnalité par laquelle nous lui demandions que la prise en compte des plus-values immobilières pour leur montant sans abattement pour durée de détention dans le calcul du plafonnement de l’IFI soit corrigée d’un coefficient d’érosion monétaire pour tenir compte de l’inflation.

Cette décision n’augure guère favorablement de la suivante, à savoir la question de l’intégration des plus-values brutes pour le calcul du plafonnement de l’ISF. On se souvient que le Conseil d’Etat avait refusé de transmettre notre QPC au Conseil Constitutionnel au motif que ce dernier avait déjà décidé que l’article 885 V quater du CGI était conforme à la Constitution dans sa décision sur la loi de finances pour 2013 et que les décisions rendues depuis en matière de terrain à bâtir et de plus-values en report ne constituaient pas un changement de circonstances.

On se souvient également que le TGI de Paris avait pour sa part accepté de transmettre notre QPC à la Cour de cassation en reconnaissant au contraire l’existence dans ces décisions postérieures du Conseil Constitutionnel d’un changement de circonstances (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2018/09/27/qpc-sur-le-plafonnement-de-lisf-le-tgi-de-paris-prend-le-contrepied-du-conseil-detat/)

Par une décision du 10 janvier 2019 (n° S 18-40.038), la chambre commerciale de la Cour de cassation vient à son tour de déjuger le Conseil d’Etat en transmettant notre QPC au Conseil Constitutionnel.

Compte tenu de la décision que vient de rendre ce dernier sur le plafonnement de l’IFI, on peut craindre qu’il ne reste que peu de suspens sur l’issue de cette affaire et que le Conseil se bornera à réitérer pour l’ISF ce qu’il vient de juger pour l’IFI.

Notre combativité n’est pas émoussée pour autant car il y existe selon nous une possibilité que le Conseil Constitutionnel traite différemment l’ISF de l’IFI.

D’une part, il s’agit de deux impôts différents et c’est bien cette caractéristique qui a rendu l’IFI constitutionnel. Donc les solutions rendues pour l’ISF ne seraient pas toujours nécessairement transposables à l’IFI.

D’autre part, comme l’IFI ne frappe qu’une fraction du patrimoine du redevable, à savoir ses immeubles, la nécessité d’un plafonnement se fait moins sentir. Il n’en existe d’ailleurs pas en matière de taxe foncière et à notre connaissance personne ne s’en est jamais plaint. Pour la même raison qu’il a validé pour l’IFI la constitutionnalité de clauses anti-abus particulièrement larges, on peut penser que le juge constitutionnel a apprécié les modalités de calcul du plafonnement de manière plus souple.

Au contraire, l’ISF frappe la totalité des biens du contribuable. Prendre en compte un revenu fictif, quel qu’il soit, constitue de manière plus évidente une atteinte à ses capacités contributives susceptible de rompre le principe d’égalité.

Peut-être que le commentaire officiel de la décision nous donnera plus d’indications mais en tout état de cause, c’est cette différence de nature entre les deux impôts sur le patrimoine que nous plaiderons.