Le Tribunal administratif de Versailles transmet notre QPC sur l’augmentation rétroactive de la CSG
Nous avons lancé depuis plusieurs mois une campagne pour obtenir l’annulation de l’augmentation rétroactive de la CSG sur les plus-values mobilières réalisées en 2017 (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/02/21/le-debat-sur-la-retroactivite-de-laugmentation-des-contributions-sociales-sur-les-plus-values-de-2017-decryptage-dune-confusion-fatale/).
Par une décision du 18 Juin 2019 que nous mettons en ligne en annexe [ICI], le tribunal administratif de Versailles vient de nous donner raison en tranchant en notre faveur deux questions de principe.
La première portait sur l’impact de l’action dite « en reconnaissance des droits » (ARD) engagée par un confrère pour le compte d’une association créée pour les besoins de la cause contre les mêmes dispositions légales. Ce recours, renvoyé par le Conseil d’Etat au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, était au demeurant mal parti, la juridiction de renvoi ayant déjà rejeté une demande de QPC présentée à titre individuel sur le même fondement. Il ne faisait donc pas de doute que le recours collectif connaitrait le même triste sort. Or, l’Administration voulait nous le faire partager en invoquant des dispositions du Code de Justice Administrative qui instituent un sursis à statuer affectant les demandes similaires à une ARD.
Il en fallait plus pour entamer notre détermination au service de nos clients. Devant la tribunal administratif de Versailles, nous avons combattu cette demande dilatoire. Nous avons rappelé qu’instituée en 2008, la procédure de QPC devait être instruite avec la plus grande célérité par les Tribunaux. La loi organique l’exige et ce n’est que bonne justice : il importe en effet d’écarter aussi rapidement que possible de notre ordre juridique les dispositions légales contraires à la Constitution. Nous avons donc soutenu que les dispositions invoquées par l’Administration, d’ordre réglementaire, ne pouvaient contrevenir à une loi organique. Nous avons invoqué les débats parlementaires, le rapport de la Commission des Lois à l’Assemblée Nationale, les commentaires du Conseil Constitutionnel. Rien ne doit entraver la marche au pas rapide d’une QPC. Les juges versaillais l’ont bien compris et par une décision très motivée, ils ont jugé que des dispositions réglementaires ne pouvaient « faire obstacle » à l’application d’une loi organique. Le principe de la hiérarchie des normes est ainsi respecté.
Sur le fond, le Juge a reconnu que la loi contestée n’est pas rétrospective mais rétroactive. Les questions d’application de la loi dans le temps ont été longtemps considérées comme complexes du fait d’une certaine instabilité du langage juridique. Pendant longtemps en effet, les juristes évoquaient, quand ils abordaient le sujet, les « droits acquis ». Une loi portant atteinte à des « droits acquis » serait rétroactive. Mais qu’est qu’un « droit acquis » ? Nul ne le sait. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 affirme que les hommes naissent libres et égaux en droit. Faut-il comprendre que nous avons des droits acquis dès la naissance ? Qu’aucune loi ne peut être modifiée dès le premier instant de notre existence ? Entre droits naturels et droits effectifs, la confusion était totale.
Pour résoudre une question compliquée, mieux vaut avoir des idées simples. Dans sa thèse magistrale sur le Droit transitoire, le Professeur Paul Roubier a proposé d’éliminer la notion de droits acquis et de la remplacer par celle de « situation légalement acquise ». Une loi est rétroactive quand elle porte atteinte à une situation légalement acquise, c’est-à-dire une situation dans laquelle un droit a été cristallisé. Voilà qui est clair. Le Conseil Constitutionnel a adopté la notion.
Or, qu’en est-il d’une personne qui cède un titre ? Si elle réalise à cette occasion une plus-value, elle est redevable d’un impôt, établi à la date de la cession. La cession est acquise, indique très justement le tribunal administratif de Versailles, « à la date à laquelle le transfert de propriété intervient, indépendamment des modalités de paiement ». A cette date, l’intéressé bénéficie d’une situation légalement acquise. Y porter atteinte, c’est méconnaitre l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme.
Nous abordons donc avec confiance l’étape suivante de l’instruction par le Conseil d’Etat pour renvoi au Conseil Constitutionnel.