« Tout dirigeant poursuivi sur le fondement de l’article L.267 du LPF sera condamné à payer la totalité du passif fiscal de son entreprise ». Ainsi peut-on résumer, sans presque forcer le trait, l’analyse de la jurisprudence depuis 1958. 

Notre Cabinet est déterminé à mettre un terme à cette fatalité qui ne sanctionne pas les grands fraudeurs mais indistinctement des dirigeants de PME qui, souvent au terme d’une longue vie assignée au travail, sont victimes des circonstances : un client qui ne paye pas, un marché qui se retourne, un problème de santé… Les Tribunaux n’en tiennent aucun compte car la Cour de Cassation le leur interdit. Nos confrères font fausse route en plaidant ces éléments. 

Le problème est ailleurs. Il tient à l’arbitraire absolu des poursuites : pourquoi un dirigeant de SARL (« société à responsabilité limitée ») est-il poursuivi sur le fondement de l’article L.267 du LPF alors qu’un autre dirigeant dans la même situation y échappera ? C’est le comptable du Trésor qui tient seul, avec l’agrément du directeur départemental des services fiscaux, la clé de la décision qui ouvre la porte de l’enfer. 

Sur quoi repose cette différence de traitement ? L’Administration nous dit qu’elle utilise l’article L.267 du LPF avec discernement. Est-on obligé de la croire ? Pourquoi n’y aurait-il aucun contrôle dans l’exercice de sa pratique ? 

Par exemple, il paraît que le Trésor Public s’abstient d’utiliser l’article L.267 du LPF contre les morts. Tant mieux pour les héritiers. Mais au fond, cette décision du Prince est-elle véritablement justifiée ? Pourquoi désavantager le dirigeant ruiné qui fait front par rapport à celui qui se tire une balle dans la tête pour ne pas payer la TVA de sa SARL ?

Il est urgent de mettre un terme à l’automatisme de l’article L.267 du LPF et nous sommes convaincus que nous pouvons y parvenir en demandant aux Tribunaux d’élargir le spectre des normes applicables. Ce ne sera que justice.