Succès de notre QPC sur la taxe forfaitaire sur les ventes d’objets précieux situés hors de France
Par une décision n° 2020-868 QPC du 27 novembre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé non conforme au principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen le II de l’article 150 VI du CGI et a donc censuré ce texte avec un effet immédiat.
La décision est de « conformité partielle » car il a en revanche refusé de censurer les mots « ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne » au I de l’article 150 VI, com:me nous l’invitions à le faire pour violation de l’égalité devant des charges publiques garantie par l’article 13 de la Déclaration des Droits.
Ainsi que l’avait observé le Premier Ministre, notre demande aurait pu être considérée comme irrecevable car nous ne l’avions pas soumise au Conseil d’Etat, court-circuitant ainsi le juge du filtre. Mais les Sages n’ont pas retenu cette option de facilité et se sont au contraire attachés à écarter notre grief en considérant que le fait de taxer les exportations d’objets précieux hors de l’Union Européenne alors même qu’en l’absence de vente, leur propriétaire ne disposait d’aucune capacité contributive, ne portait pas sérieusement atteinte à leurs droits. La raison tient probablement au caractère suffisamment sérieux de notre grief, que les Sages ont préféré tuer dans l’œuf plutôt que de se le voir resservi un peu plus tard par le Conseil d’Etat.
Pour notre part, cette réserve ne nous déçoit pas. En effet, la question de la taxation des exportations ne concernait pas notre client. Nous avions ajouté ce moyen à celui de l’égalité devant l’impôt pour obtenir du Conseil Constitutionnel qu’il toilette pour de bon le régime d’imposition des objets précieux vendus hors de France. Manifestement, nos Sages ont préféré rester dans leur rôle et laisser le législateur – ou le juge européen à qui cette question pourrait bien être posée sous l’angle de la liberté de circulation des capitaux – prendre ses responsabilités.
Notre satisfaction est en outre accrue par le refus du Conseil d’accéder à la demande du Premier Ministre de différer les effets de sa décision. Comme nous le lui demandions, cette décision est à effet immédiat. Cela signifie aussi que le régime n’étant plus contraire sur ce point à la liberté communautaire de circulation des capitaux, il ne sera plus possible aux cédants de biens précieux situés hors de France de contester l’application même de l’impôt sur la plus-value du fait de la non-conformité du régime à la liberté communautaire, comme les entreprises cédant des participations substantielles ont pu le faire pour obtenir la décharge de l’impôt sur la quote-part de frais et charges (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2020/11/14/lourdes-menaces-sur-larticle-244-bis-b-du-cgi/)
Là encore, les meilleures choses ont une fin…