On se souvient que par une décision du 28 janvier 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait refusé d’annuler la cotisation Maladie Subsidiaire « PUMA » 2016 d’un cotisant en considérant que le délai imparti par le pouvoir réglementaire à l’URSSAF d’adresser la demande de paiement avant le 30 novembre de l’année suivant celle de son fait générateur n’était pas prescrit à peine de nullité (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/02/contentieux-puma-la-cour-de-cassation-refuse-dannuler-lappel-de-cotisation-tardif/).


Cet arrêt qui avait cassé le jugement rendu en premier et dernier ressort par le TGI de Lille le 14 mai 2019 avait sérieusement douché nos espoirs d’un règlement rapide de cette affaire qui concernait également la cotisation PUMA 2018 et, dans une moindre mesure, la cotisation 2017.

Comme l’arrêt avait été rendu contrairement aux conclusions de l’avocat général, nous espérions réussir à convaincre les juridictions du fond de refuser de l’appliquer et même si plusieurs Tribunaux Judiciaires, dont Paris, ne nous ont pas suivis, d’autres ont courageusement résisté.


Nous étions donc particulièrement attentifs et motivés lorsque l’affaire jugée le 28 janvier 2021 est revenue devant le Tribunal Judiciaire de Lille. Lors de l’audience, nous avons exhorté le tribunal à résister pour que l’assemblée plénière de la Cour de cassation puisse dire le droit une bonne fois pour toutes.


Par un jugement du 8 décembre 2021, le TJ de Lille a annulé la cotisation PUMA 2016 de notre cliente pour le même motif tiré de la tardiveté de l’avis de mise en recouvrement de sa cotisation. L’URSAFF s’étant pourvue en cassation malgré la modicité de l’enjeu (1.184 € !), cette affaire va donc retourner devant la Cour de cassation pour être tranchée en assemblée plénière.


Avec notre avocat aux conseils, nous allons fourbir nos arguments pour que la cotisation PUMA « ancien régime » (avant sa mise en conformité en 2019) finisse dans les oubliettes de l’Histoire des cotisations sociales.