Discrimination par ricochet : le Conseil Constitutionnel persiste et signe
(Cons. Const. 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC)
On se souvient que par une décision du 25 juillet 2022 dont nous nous étions fais l’écho ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/07/les-discriminations-par-ricochet-a-nouveau-devant-le-conseil-constitutionnel/), le Conseil d’Etat avait à nouveau soumis au Conseil Constitutionnel la délicate question des discriminations à rebours ou par ricochet.
Le Conseil Constitutionnel vient de rendre sa décision et a rejeté les doléances des requérants et donc validé la conformité de l’article 223 sexies du CGI avec les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
De manière devenu classique, le juge constitutionnel a déroulé son raisonnement en trois temps. Il a commencé par reconnaître l’existence d’une discrimination entre les sociétés mères redistribuant des dividendes provenant de leurs filiales situées dans un État membre de l’Union Européenne et celles situées en France et hors de l’UE dès lors que pour les premières elles sont dispensés d’acquitter le précompte même si les filiales n’ont pas supporté l’impôt sur les sociétés ou ont distribué des résultants datant de plus de 5 ans alors que pour les autres, le précompte est dû dans ces deux hypothèses.
Il rappelle toutefois que le précompte avait pour objet de compenser l’absence d’impôt sur les sociétés sur les résultats distribués alors même que les dividendes étaient assortis de l’avoir fiscal. Il constate que dans le cadre européen, la nécessité d’éviter la double imposition des dividendes justifiait d’exonérer du précompte les résultats distribués dès lors que les dividendes correspondants n’étaient pas assortis de l’avoir fiscal. La solution imposée par la décision de la CJUE du 12 mai 2022 (Schneider Electric SE et autres ; C-556/20) n’a donc eu pour effet que de permettre d’adapter leur régime à cette situation.
Il relève par ailleurs que l’exonération réservée aux filiales européennes ne constitue pas une dénaturation de l’objet initial de la loi, pour en conclure que la discrimination constatée procède d’une différence de traitement en rapport avec l’objet de la loi.
Cette décision constitue une nouvelle déception pour les contribuables victimes d’une véritable discrimination, fût-elle par ricochet. Elle laisse de surcroît de côté un argument important qui aurait mérité d’être traité, à savoir que les résultats distribués après 5 ans étaient passibles du précompte alors même qu’ils avaient bien supporté l’impôt sur les sociétés au taux normal. En effet, si l’on peut effectivement reconnaître que le régime européen n’a probablement pas eu d’impact sur cette règle, c’est sa justification même qui méritait d’être posée sous l’angle du principe d’égalité devant les charges publiques.
Décidément, le sort des discriminations par ricochet ne se règlera ni rue de Montpensier, ni au Palais-Royal, mais à Strasbourg, siège de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.