L’obligation de déclarer les comptes bancaires étrangers s’étend-elle aux comptes des sociétés commerciales ?
(CE 8 mars 2023, n° 463267)
On sait que les résidents fiscaux français personnes physiques, associations et sociétés non commerciales ont l’obligation, sanctionnée lourdement, de déclarer les comptes financiers ouverts, détenus (depuis 2019), utilisés et clos à l’étranger, y compris ceux sur lesquels ils détiennent une simple procuration (article 1649 A du CGI). Parmi les sanctions du défaut de déclaration figure notamment la présomption du caractère imposable des sommes provenant du compte étranger.
Dans une hypothèse particulière où l’interposition de la société commerciale étrangère – en l’occurrence chypriote – s’inscrivait dans un schéma frauduleux où le compte bancaire était ouvert en Lettonie pour profiter manifestement de la complaisance du banquier local, le Conseil d’Etat vient de juger que cette obligation s’appliquait au compte de la société sur lequel le dirigeant avait procuration, afin de permettre au fisc de le taxer sur les sommes récupérées de cette société sans avoir à apporter la preuve de l’existence d’un revenu distribué.
S’agit-il d’une extension du champ d’application du texte ? La réponse nous semble négative compte tenu des circonstances de l’espèce où la société étrangère titulaire du compte participait à un schéma frauduleux, car la fraude corrompt tout. La société interposée étant fictive, la solution apparaît conforme à la lettre du texte qui, en visant les comptes utilisés, s’applique aux comptes sur lesquels le contribuable détient une procuration lorsque ces derniers servent d’outil à la fraude.
A l’inverse, il nous semble que hors cas de fraude, le compte d’une société commerciale utilisé par le dirigeant de cette dernière ès-qualité ne devrait pas être à déclarer, du moins pour la période antérieure à 2019.
Depuis cette date, l’obligation a en effet été étendue aux comptes même non utilisés et l’article 344 A de l’Annexe III au CGI complété de l’alinéa suivant : « Un compte est réputé être détenu par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant-droit économique ».
L’identification de l’ayant-droit économique est une obligation prévue par le droit de l’Union Européenne d’identifier le « bénéficiaire effectif » (article L 561-2-2 du Code Monétaire et Financier). Le bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée (même texte).
Le bénéficiaire effectif au sens du CMF est-il le bénéficiaire économique au sens du CGI ? Selon nos informations, certains vérificateurs le considèrent et n’hésitent pas à infliger l’amende de 1.500 € aux actionnaires majoritaires de sociétés étrangères.
Autant dire que s’ils avaient raison, le champ d’application de l’article 1649 A du CGI et des sanctions et amendes qu’il prévoit aurait connu une extension absolument considérable, obligation dont les intéressés ne sont d’ailleurs probablement pas conscients.
Fort heureusement, cette interprétation nous semble tout à fait abusive. Il ne nous paraît en effet pas possible qu’un simple décret d’application puisse étendre le champ d’application d’une obligation fiscale au-delà de ce qu’a prévu le législateur. A notre sens, le décret doit être interprété comme ayant codifié par anticipation la jurisprudence que vient de rendre le Conseil d’Etat pour attraire dans le champ de l’obligation les structures frauduleuses interposées, mais certainement pas de créer une obligation nouvelle à la charge des associés majoritaires de sociétés étrangères.
Comme son nom l’indique, le bénéficiaire économique ne saurait se confondre avec le bénéficiaire effectif. Ce n’est pas une question de droit, mais de vocabulaire.