(CE, 5 février 2024, n° 476309)

On sait que la doctrine administrative refuse aux titres issus de l’exercice de Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise la possibilité, en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur, de faire bénéficier la plus-value d’apport du régime du sursis visé à l’article 150-0B du CGI (BOI-RSA-ES-20-40-30 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10).

La raison invoquée – même si elle n’est qu’implicite – est la difficulté de suivre, en régime de sursis, l’application du taux  d’imposition spécial de 30 % lorsque le titulaire des bons avait moins de 3 ans d’ancienneté lors de la cession des titres obtenus lors de leur exercice.

Cette raison n’a pas été reconnue comme suffisante par le Conseil d’Etat qui, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le BOFiP, a sèchement annulé les commentaires administratifs en question. Il faut dire qu’à l’ère de l’intelligence Artificielle, qui permet aux services de contrôle d’effectuer des recoupements tellement précis qu’il devient difficile pour un contribuable distrait de passer entre les mailles du filet, ce motif ne tenait pas vraiment la route.

La décision ne peut qu’être approuvée, même si nous n’imaginons pas pléthore de contribuables en profiter : d’expérience, c’est généralement à une société qu’ils contrôlent que les intéressés apportent leurs titres. Ne boudons toutefois pas notre plaisir et saluons ce « rappel à la loi » que le juge administratif adresse à l’administration fiscale.