(CE 18 juin 2025, n° 492438)

On sait que le jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de soulte constatée à l’occasion d’un apport de titres sous le bénéfice d’un régime de différé d’imposition (sursis ou report) n’est guère favorable à l’exonération de la soulte, qui ne peut être obtenue que si son versement a conditionné la réalisation de l’opération d’apport (CE 31 mai 2022, n° 455349 que nous avions commenté ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/06/soulte-et-apport-de-titres-le-conseil-detat-opte-pour-labus-limite/).

Il restait toutefois à définir la portée de la remise en cause de l’exonération de la soulte lorsque le contribuable a bénéficié, de plein droit ou sur d’option, d’abattements pour durée de détention sur sa plus-value d’apport.

C’est chose faite : par un arrêt du 18 juin 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai qui avait jugé le 11 janvier 2024 (n° 22DA01084 et n° 22DA01312) que l’existence d’un abus de droit rendait imposable la totalité de la soulte sans application des abattements pour durée de détention.

Cette sanction supplémentaire sous forme d’une majoration d’assiette a donc été considérée comme illégale et c’est une bonne nouvelle pour les contribuables concernés, déjà lourdement sanctionnés par une pénalité de 80 %.

Si la fraude corrompt tout, cette corruption ne va tout de même pas jusqu’aux règles d’assiette, qui doivent continuer à s’appliquer normalement. Un peu de douceur dans un redressement brutal…