(Cass. com. 26 novembre 2025, n° 23-23.086, FS-B)

On sait que l’article 773, 2° du CGI instaure une présomption de fictivité – et donc de non-déductibilité – des dettes consenties par le défunt à ses successibles ou à des personnes interposées au sens de l’article 911 du Code Civil.

Un contribuable avait donné à ses enfants la nue-propriété des parts d’une société civile qui lui avait par ailleurs consenti des avances, de sorte qu’il avait dans cette dernière, dont il était gérant, un important compte courant débiteur. A son décès, les héritiers, qui n’avaient pas à déclarer les parts de la société puisqu’ils en étaient déjà nus-propriétaires, avaient néanmoins porté au passif de la succession la dette du défunt envers la société. Le fisc ne l’entendit pas de cette oreille et remis en cause la déduction de la dette sur le fondement de l’article 773, 2°, au motif que la société était une « personne interposée » au sens de ce texte.

Certes, le second alinéa de l’article 911 du Code Civil ne présume interposées que des personnes physiques : « les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ». Toutefois, le premier alinéa vise expressément les personnes physiques ou morales.

La cour de cassation n’a donc pas eu un grand effort à faire pour débouter les contribuables au motif que la liste du second alinéa n’excluait pas pour autant la possibilité qu’une personne morale fût une personne interposée au sens de ce texte.

Reste que la présomption de fictivité n’est qu’une présomption simple qui n’est donc pas irréfragable. La preuve contraire peut donc être apportée à la condition, nous dit la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, n° 20, 14 décembre 2015), « que (…) ces dettes résultent d’un acte authentique ou d’un acte sous-seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès de l’une des parties contractantes ».

L’enregistrement d’une reconnaissance de dettes de l’associé débiteur envers la société prêteuse ne coûtant que 125 €, voici une dépense largement justifiée au regard des enjeux. Bien entendu, échapper à la présomption de l’article 773 ne rendra pas pour autant la dette nécessairement déductible et l’administration pourra toujours tenter de démontrer sa fictivité. Mais si la comptabilité de la société a été bien tenue, elle devrait logiquement permettre d’apporter la preuve de l’existence de la créance sociale – et donc de la dette de l’associé – à travers les mouvements enregistrés dans les comptes (bancaires et/ou sociaux).

En conclusion, une décision de principe qui ne constitue pas une surprise pour les praticiens, mais qui fera office de « piqûre de rappel » pour les contribuables concernés, qui devraient en principe se précipiter pour enregistrer une reconnaissance de leur dette envers leur société lorsqu’ils disposent dans cette dernière d’un compte courant débiteur.