Prélèvements Sociaux sur les contrats d’assurance-vie en unité de compte se dénouant par décès : le tribunal judiciaire de Paris accepte la déduction de la dette
(TJ Paris, 16 décembre 2025, n° 24/10931)
On se souvient que nous contestons le bien-fondé de l’application des prélèvements sociaux aux produits capitalisés des contrats d’assurance-vie en unités de compte lors de leur dénouement par décès, avec un succès plus que mitigé devant la juridiction administrative (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/03/prelevements-sociaux-sur-les-contrats-dassurance-vie-en-unites-de-compte-se-denouant-par-deces-la-caa-paris-rejette-notre-recours/).
Mais parallèlement à ce contentieux sur le principe même de ces prélèvements, nous réclamons alternativement le droit pour les contribuables concernés, si le juge confirme le bien-fondé de leur application, de déduire la dette correspondante de l’actif successoral taxable. En effet, si ces prélèvements sont fondés parce qu’un « instant de raison » avant le décès du souscripteur-assuré, ils ont été mis à sa charge par l’opération du Saint Esprit (à défaut de pouvoir identifier une autre source), ils constituent alors nécessairement une dette du défunt qui doit pouvoir être déduite de l’actif successoral taxable.
Et sur ce plan, nos arguments ont convaincu le tribunal judiciaire qui nous a donné entière satisfaction en accordant à nos clients le dégrèvement demandé. Les juges ont pour cela commencé par faire litière des arguments avancés par l’administration sur la nature de la dette en relevant leur contradiction avec ceux soutenus devant les juges administratifs quant au redevable de ces prélèvements sociaux. Puis ils ont écarté les objections tirés de l’article 773 du CGI relatif aux dettes non déductibles fiscalement en considérant que la dette en question n’entrait dans aucune des catégories visées par ce texte.
Enfin, ils ont considéré que les dispositions de l’article 769 du CGI soumettant à imputation spéciale les dettes ayant servi à financer des actifs exonérés en tout ou partie n’étaient pas applicables dès lors que les produits d’un contrat d’assurance-vie n’étaient pas exonérés des droits de succession, mais hors de leur champ d’application du fait du mécanisme de la stipulation pour autrui.
Bien entendu, cette victoire ne pourra prospérer que si le Conseil d’Etat nous donne tort dans le cadre du litige sur le bien-fondé de ces prélèvements sociaux. Une décision étant à cet égard attendue en 2026, il est plus que probable que l’administration fera appel de ce jugement. Et nous aurons donc le plaisir d’assister devant la Cour d’Appel de Paris à une nouvelle démonstration de gymnastique acrobatique de la part du fisc, avec en vedette le grand écart.
