(CEDH 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20)


On sait que le secret bancaire n’existe pas pour l’administration fiscale qui peut toujours obtenir quand elle estime en avoir besoin les relevés de compte du contribuable en s’adressant directement à sa banque. Et on sait aussi que ce droit de communication n’est assorti d’aucune garantie de quelque nature que ce soit, l’administration n’étant pas tenue d’en informer le contribuable (CE 27 avril 1987, n° 63634) qui ne peut s’y opposer d’aucune manière.

Deux contribuables italiens se sont plaints auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que la procédure fiscale italienne, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la procédure française, violait l’article 8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la vie privée. Ils soutenaient en particulier que même si la doctrine administrative fixait dans sa doctrine un cadre à l’utilisation de son droit de communication sur les relevés bancaires, la cour de cassation italienne considérait que ce cadre n’était pas opposable au fisc qui n’avait pas à motiver ses demandes auprès des banques. De manière prévisible, l’Italie rétorquait que ce droit de communication s’inscrivait dans le cadre du contrôle fiscal, opération pour la mise en oeuvre de laquelle les États disposent d’une large marge d’appréciation, mais que le contribuable avait le droit, dans le cadre d’une procédure respectueuse des droits de la défense, de contester l’impôt assis à partir des informations figurant sur les relevés de compte ainsi obtenu.

Malheureusement pour le fisc italien, la Cour a observé que ce contrôle ex-post laissait de côté la question de l’atteinte à la vie privé du contribuable lorsque les éléments collectés n’avaient pas servi à fonder un redressement et que même dans cette hypothèse, le contrôle arrivait très en aval de la mesure puisque compte tenu du long droit de reprise dont bénéficie l’administration fiscale, les redressements pouvaient n’être notifiés – et donc contestés – que des années plus tard.

Et la Cour de juger qu’en ne prévoyant pas la possibilité de s’assurer auprès d’une autorité impartiale et indépendante du bien-fondé en amont de la mesure, la règlementation italienne n’était pas compatible avec l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Pour le fisc français, cette décision résonne comme un coup de tonnerre car elle pourrait fragiliser tous les redressements opérés à partir des informations obtenues auprès des banques dans le cadre du droit de communication interne. En revanche, la procédure d’assistance administrative internationale, par les garanties supplémentaires qu’elle octroie au contribuable, ne nous paraît pas incompatible avec cette jurisprudence.

Nous verrons bien quel avenir le juge de l’impôt français va maintenant donner à cette décision, mais une chose est sûre : les avocats ne doivent pas se priver d’attaquer l’usage par le fisc de son droit de communication auprès des banques pour soutenir que la non-conformité de ce droit avec l’article 8 de la Convention rend les informations collectées irrégulières, ce qui devrait logiquement entraîner la décharge des droits notifiés sur le fondement.

Quand aux contribuables qui font l’objet d’un Examen Contradictoire de Situation Fiscale Personnelle, ils ont tout intérêt à refuser de communiquer spontanément au vérificateur leurs relevés de compte pour l’obliger à les demander à leur banque en usant d’une procédure dont on sait qu’elle est probablement inconventionnelle.

En commençant l’année par cette décision, la CEDH a adressé de drôles de vœux aux fiscs italiens et français…