Le régime Dutreil s’applique aux locations de locaux professonnels équipées
(Cass. Com. 1er juin 2023, n° 411 FD)
On sait que depuis le 11 octobre 2018, l’administration exclut du champ d’application du bénéfice de l’abattement visé à l’article 787 B du CGI (régime dit des « pactes Dutreil ») les activités, même commerciales, se rapportant à la gestion d’un patrimoine immobilier (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15).
Dans la liste illustrant cette exclusion, la doctrine administrative vise en particulier les locations meublées et les locations d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.
Il est vrai que ces activités sont commerciales non par nature, mais par détermination de la loi puisque réputées telles par l’article 35 du CGI. Or, ce texte ne s’applique qu’en matière d’impôt sur le revenu.
La question de savoir si l’exclusion par l’administration de certaines des activités mentionnées à l’article 35 était justifiée ou non n’était donc pas évidente puisque l’article 787 B du CGI est relatif aux droits de mutation à titre gratuit.
Fort heureusement pour les contribuables, la Cour de cassation vient, au visa de l’article 35, de juger que l’activité de location d’établissements professionnels équipés est bien éligible au régime Dutreil.
Cette décision laisse présager qu’il devrait en être de même des locations meublées. En tout état de cause, le Conseil d’Etat est déjà saisi d’un Recours pour Excès de Pouvoir par notre confrère et ami Paul Duvaux contre la doctrine administrative sus-mentionnée en ce qu’elle exclut les locations meublées. Nul doute que le Conseil d’Etat saura puiser dans la jurisprudence judiciaire l’inspiration nécessaire pour annuler cette doctrine manifestement illégale.
Reste à savoir si l’administration saura se montrer bonne joueuse ou si elle ne tentera pas de faire valider sa doctrine par le législateur. Réponse dans quelques mois.