On se souvient que par plusieurs décisions rendues le 27 février 2025 et dont nous nous sommes déjà fait l’écho (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/02/la-2eme-chambre-civile-de-la-cour-de-cassation-sauve-la-peau-de-la-puma/), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté tous nos moyens visant obtenir l’annulation des cotisations subsidiaires maladie « PUMA » subies par nos clients au titre des années 2016 à 2018.

Parmi ces derniers figurait un cotisant qui soutenait l’inconstitutionnalité de son appel de cotisation au motif de l’absence de plafonnement prévu par le décret. Nous venons de saisir de cette question la Cour Européenne des Droits de l’Homme (« CEDH ») en invoquant les trois moyens suivants.

Nous considérons en premier lieu que l’absence de plafonnement est contraire à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (« Conv. EDH »). En effet, les revenus entrant dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie avaient déjà supporté les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, de sorte que le cotisant avait subi un cumul de cotisations pour financer exactement les mêmes prestations.

De plus, en refusant d’appliquer la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel formulée dans la décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 alors même que le pouvoir règlementaire a modifié le décret pour en tenir compte, la Cour de cassation a maintenu une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété du cotisant.

En deuxième lieu, nous soulevons l’existence d’une discrimination rationae temporis entre la situation de notre client et celle des redevables de la cotisation maladie subsidiaire au titre des années 2019 et suivantes, qui bénéficient, eux, du plafonnement de leur cotisation et d’un taux plus faible. Cette discrimination nous paraît contraire à l’article 14 de la Conv. EDH en lien (car l’article 14 ne peut être appliqué indépendamment d’un autre droit) avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel.

En troisième lieu, nous invoquons l’article 6 de la Conv. EDH relatif au droit au procès équitable au motif que la partie de ping pong à laquelle se sont livrées nos deux cours suprêmes a en pratique abouti à un véritable déni de justice. Rappelons en effet que saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret, le Conseil d’Etat avait, par une décision du 10 juillet 2019 (n° 417919, commentée ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2019/07/le-conseil-detat-prolonge-lagonie-de-la-puma/), refusé d’appliquer la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel en jugeant que l’absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie n’entraînait pas par principe une rupture d’égalité devant les charges publiques, renvoyant implicitement l’application in concerto, dossier par dossier, au juge judiciaire. En effet, prononcer la nullité du décret aurait conduit à la décharge de la cotisation de la totalité des redevables alors que seule une faible partie d’entre eux était concernée par la question du plafonnement. Toutefois et alors que c’était pourtant son office, la Cour de cassation a refusé de son côté d’appliquer la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel au motif que le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé négativement sur ce point.

Nous attendons maintenant de savoir si la CEDH jugera notre requête recevable et, en cas de réponse positive, si le Gouvernement ira jusqu’au bout ou acceptera un accord amiable. D’autres dossiers arrivent bientôt devant la Cour de cassation et avec la confiance de nos clients, nous ne lâcherons rien !