Résumé : Dans une hypothèse très particulière, la cour de cassation vient d’admettre qu’une super-holding unipersonnelle puisse être qualifiée de holding animatrice. En conclure qu’elle valide la co-animation en matière d’ISF ne nous parait toutefois pas évident.

 

On sait qu’après l’avoir accepté lors de demandes de rescrits déposés dans les années 2000, l’administration refuse maintenant d’accorder l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels lorsque plusieurs sociétés holdings revendiquent la qualité de holding animatrice du même groupe.

 

Même si elle ne s’est jamais étendue sur les raisons de son refus, nous croyons savoir qu’elle reproche à ce type de schémas de doubler le nombre de bénéficiaires de l’exonération, chaque holding animatrice pouvant permettre à ses dirigeants normalement rémunérés d’être exonéré d’ISF.

 

Par une décision du 31 janvier 2018 (n° 16-17938), la cour de cassation a déposé ce qui constitue indiscutablement une pierre dans le jardin de l’administration en admettant qu’une holding qui ne détenait que 34 % d’un groupe puisse être considérée comme l’animatrice de ce dernier.

 

En l’espèce, le groupe en question était animé par une holding dont personne ne contestait la qualité de holding animatrice. Cette holding était détenue à 34,1 % par une super-holding appartenant en quasi-totalité (99,99 %) à une personne physique et à 51 % par une autre personne physique qui en était le dirigeant. L’associé de la super-holding revendiquait le bénéfice de l’exonération au motif qu’il participait aux comités de direction et stratégique ès-qualité de dirigeant de cette dernière. Après les juges du fond, la cour de cassation lui donne gain de cause, ouvrant la porte à la reconnaissance de la possibilité d’une co-animation d’un même groupe.

 

Il convient toutefois d’être prudent et de ne pas faire dire à cette décision qu’elle reconnaît la co-animation, comme nous avons pu le lire à plusieurs reprises. En effet, elle peut tout aussi bien être interprétée comme neutralisant simplement l’inconvénient pour un dirigeant de détenir ses parts du groupe par l’intermédiaire d’une super-holding.

 

L’associé minoritaire du groupe ayant créé une super-holding unipersonnelle dont il était le seul dirigeant, lui permettre de bénéficier de l’exonération au motif qu’à travers sa super-holding, c’est bien lui qui exerçait les fonctions de direction de la holding animatrice ne relevait finalement que du bon sens. Cette solution ne tordait d’ailleurs pas outre mesure la portée du texte puisque si l’associé minoritaire avait été directement dirigeant de la holding animatrice, il aurait été tout aussi bien exonéré d’ISF puisque sa super-holding constituait un premier niveau d’interposition, ce qui est admis.

 

En conclure en revanche à la reconnaissance de la co-animation fait faire à la jurisprudence un pas qu’elle n’a à notre sens pas encore fait. Il faudrait pour cela qu’elle reconnaisse l’exonération d’un co-associé de la super-holding pour les fonctions de direction qu’il exercerait dans cette dernière.

 

De notre point de vue, même si nous pensons qu’elle n’est pas interdite par les textes, l’affaire de la co-animation reste à suivre.