De plus en plus de pays rivalisent d’ingéniosité pour attirer les contribuables à fort enjeux, ceux dont l’importance des revenus et/ou du patrimoine permet une contribution économique forte à leur pays d’accueil. Et sur ce marché somme toute relativement étroit, la France dispose de quelques arguments avec son régime des impatriés, qui leur permet de défiscaliser soit leur prime d’expatriation, soit 30 % de leur rémunération pendant 8 ans et de bénéficier d’une exonération de 50 % de la part « impôt sur le revenu » de leurs revenus patrimoniaux étrangers (ramenant ainsi la flat tax de 30 % à 23,6 %).


Malheureusement, la doctrine administrative (BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, n° 20, 80 et 90) a limité l’intérêt de ce régime en subordonnant l’abattement sur les revenus patrimoniaux à la condition que l’impatrié bénéficie également de l’avantage sur sa rémunération (exonération de la prime d’impatriation).


Pour le compte de l’un de nos clients qui était venu en France redresser une entreprise en difficulté dont il était par ailleurs actionnaire et qui ne pouvait pas lui verser de prime d’impatriation du fait de ses difficultés financières, nous avons attaqué cette doctrine pour s’opposer à la taxation sans abattement de plus-values financières qu’il avait réalisées.
Si le Conseil d’Etat suit les conclusions de son Rapporteur public Romain Victor, il devrait annuler cette doctrine comme ayant ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.


Devant le Conseil d’Etat, la discussion s’était nouée autour d’un membre de phrase, le Ministre soutenant que la formule « pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I » du II de l’article 155 B du CGI traduirait clairement le fait que le législateur aurait subordonné le bénéfice de l’exonération partielle des revenus passifs de source étrangère au bénéfice effectif d’une exonération sur le fondement du I de cet article.
Nous objections pour notre part que la disposition en débat était sujette à interprétation, le terme « bénéficier » pouvant certes se rapporter au fait de bénéficier effectivement d’une exonération, mais également au fait d’entrer dans le champ du dispositif.


En présence d’un texte ambigu il convenait donc de se rapporter aux travaux parlementaires pour en apprécier le sens. Or, le rapport de la commission spéciale du Sénat et l’avis de la commission des finances de l’Assemblée Nationale ne mentionnent que la question de la durée du bénéfice de cette exonération et ne parlent à aucun moment d’une quelconque condition relative au bénéfice effectif d’une exonération sur le fondement du I de l’article 155 B du CGI.


Le Rapporteur public nous suit totalement sur ce point et conclut à l’autonomie des deux régimes pourvu, bien entendu, que les conditions d’application du régime des impatriés soient bien satisfaites. Et il tacle au passage le Ministre qui s’émeuvait d’un « effet d’aubaine » si nous obtenions gain de cause en indiquant que cette interprétation n’entrainerait pas l’arrivée de cohortes de migrants car le régime exige notamment que l’impatrié ait été appelé de l’étranger pour travailler en France.


Même si notre régime en faveur des impatriés fera toujours pâle figure par rapport au régime italien et sa fameuse taxe forfaitaire annuelle de 100.000 €, il sera tout de même un peu plus attractif qu’actuellement. Si le Conseil d’Etat suit les conclusions de son Rapporteur public, ce qu’il ne fait pas toujours…