On sait qu’en matière de plus-value de cession de titres démembrés, le redevable de l’imposition dépendra du sort du prix de vente des droits sociaux :

  • si les cédants n’ont rien prévu lors du démembrement, chacun percevra la contrevaleur de son droit et sera imposé sur la plus-value qu’il réalisera,
  • si lors du démembrement les parties ont prévu le maintien de celui-ci, alors le redevable de l’impôt sera l’usufruitier si le prix de vente lui est attribué dans le cadre d’un quasi-usufruit ou le nu-propriétaire si le démembrement se reporte par subrogation réelle sur les biens acquis en remploi (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, n° 100).

Dans un jugement du 12 mars 2019 (n° 1708199), le tribunal administratif de Montreuil a confirmé que ces règles s’appliquaient également en matière d’exit tax et que donc les parties au démembrement avaient la possibilité, en fonction des clauses qu’elles inséraient dans l’acte à la source du démembrement (en général, la donation de la nue-propriété), de choisir qui serait le redevable de l’impôt sur les plus-values et donc le redevable de l’exittax.
Mais encore faut-il que l’acte de donation dont se prévaut le titulaire d’un droit démembré sur des titres pour échapper à l’impôt de sortie soit dépourvu d’ambiguïté. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque l’acte de donation prévoyait que le prix de vente pouvait soit être attribué à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, soit être remployé en biens eux-mêmes démembrés.
En reportant le choix de la solution au jour de la vente, la donation n’a pas rendu service au nu-propriétaire qui s’est installé à l’étranger : le tribunal de Montreuil a refusé de le décharger de l’exit tax.
Toutefois, on sait que le sort du prix de vente des titres démembrés n’a pas besoin d’être fixé dans l’acte créateur du démembrement : la jurisprudence admet qu’un acte postérieur, pourvu qu’il ait date certaine avant la vente, puisse remplir cet office tout en étant opposable à l’administration (CE 30 décembre 2009, n° 307165).


Mais encore faut-il que l’acte de donation dont se prévaut le titulaire d’un droit démembré sur des titres pour échapper à l’impôt de sortie soit dépourvu d’ambiguïté. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque l’acte de donation prévoyait que le prix de vente pouvait soit être attribué à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, soit être remployé en biens eux-mêmes démembrés.


En reportant le choix de la solution au jour de la vente, la donation n’a pas rendu service au nu-propriétaire qui s’est installé à l’étranger : le tribunal de Montreuil a refusé de le décharger de l’exit tax.
Toutefois, on sait que le sort du prix de vente des titres démembrés n’a pas besoin d’être fixé dans l’acte créateur du démembrement : la jurisprudence admet qu’un acte postérieur, pourvu qu’il ait date certaine avant la vente, puisse remplir cet office tout en étant opposable à l’administration (CE 30 décembre 2009, n° 307165).

Pour éviter que le nu-propriétaire des titres démembrés soit redevable de l’exit tax, les parties auraient donc pu prévoir dans une convention antérieure au départ de France du nu-propriétaire et enregistrée avant cette date qu’elles choisissaient la solution du quasi-usufruit en cas de cession des titres démembrés. Et l’administration n’aurait pu s’opposer aux effets de cette décision qu’en invoquant l’abus de droit, qui nous aurait semblé en l’espèce particulièrement difficile à démontrer dès lors que les parties n’auraient fait qu’exercer un choix prévu dès l’origine.


En conclusion, s’il peut être intéressant pour le donateur de reporter à une date ultérieure la résolution du sort du prix de vente des titres démembrés, il ne doit pas perdre de vue que d’autres événements que la cession des titres sont susceptibles de dégager une plus-value imposable, comme par exemple le départ de France du nu-propriétaire ou le sien, mais aussi l’apport des titres démembrés à une société de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.