Un intéressant arrêt vient d’être rendu par le Conseil d’Etat (20 octobre 2016, n° 390639) sur la question de l’exploitation par l’administration de documents d’origine illicite lors d’un contrôle fiscal.

Le contribuable, dont le nom figurait sur la fameuse liste HSBC obtenue par l’administration française de Monsieur Falciani dans les conditions que l’on sait, n’avait pas profité de la fenêtre de régularisation ouverte par le ministre Woerth et s’était vu diligenter un contrôle fiscal par la DNVSF.

À l’occasion du contrôle, il avait spontanément remis au vérificateur les relevés de son compte chez HSBC Private Bank Suisse, ce qui avait permis à ce dernier d’établir les redressements correspondant aux impôts éludés.

Le contribuable soutenait en substance que comme l’administration avait pris connaissance de son nom en exploitant des documents d’origine illicite (des listings volée à la banque), le contrôle était irrégulier et les droits devaient être dégrevés. Il se fondait pour cela sur la position prise par le Conseil Constitutionnel et suivie par le Conseil d’Etat dont nous nous sommes déjà fait l’écho ici : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2015/05/07/le-veritable-enseignement-de-laffaire-ricci/

Argument totalement inopérant selon le Conseil d’Etat, pour qui la programmation d’un contrôle fiscal échappe à toute considération de ce type. En effet, la lutte contre la fraude fiscale, qui est un objectif à caractère constitutionnel, justifie de permettre à l’administration d’utiliser absolument tout type d’information, qu’elle qu’en soit l’origine, y compris donc des informations illicites.

Une fois le contrôle déclenché, il doit permettre à l’administration de constituer un dossier au soutien d’un redressement dans le respect des droits de la défense. Et c’est à ce stade seulement que la garantie relative à l’origine licite des documents fondant le redressement doit être respectée.

Le contribuable qui aurait voulu utiliser à l’appui de sa position ce principe aurait dû tout simplement refuser de fournir au vérificateur une quelconque information sur son compte étranger non déclaré. Compte tenu de l’origine illicite des documents transmis à l’administration par Hervé Falciani, cette dernière n’aurait pas pu les utiliser pour fonder son redressement et le contribuable aurait obtenu le dégrèvement de l’impôt établi à tort.

Le problème, c’est qu’en suivant la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat a abandonné sa jurisprudence traditionnelle, qui autorisait l’exploitation d’informations d’origine illicite aux fins de redressements fiscaux. C’est cette jurisprudence qui a vraisemblablement poussé le contribuable à collaborer avec le vérificateur lors du contrôle.

Le charme du revirement de jurisprudence, c’est qu’il est toujours rétroactif. C’est ce qu’a tenté de plaider le contribuable, mais sans succès, car cette rétroactivité ne peut pas pour autant permettre de changer de terrain juridique : les documents fondant un redressement doivent être d’origine licite, mais ceux conduisant l’administration à programmer un contrôle peuvent venir de n’importe où. Y compris de sources licites…