Apport de titres correspondant à un Management Package : Le Conseil d’Etat recadre la Cour de Paris
(CE 7 mai 2026, n° 493083)
On se souvient que par une décision du 7 février 2024 (n° 22PA02007), la Cour Administrative d’Appel de Paris avait jugé que lorsqu’un dirigeant avait apporté des titres représentant en tout ou partie un complément de salaires à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, le fisc ne pouvait taxer en salaires la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport lors de la cession des titres apportés qu’en invoquant l’abus de droit. Pour atteindre cette conclusion, la Cour avait considéré que la société bénéficiaire de l’apport ne pouvait avoir, par nature, la qualité de salariée, de sorte que le gain qu’elle avait réalisé ne pouvait avoir une nature salariale.
Que nenni, lui rétorque le Conseil d’Etat en cassant son arrêt et en lui renvoyant l’affaire : dès lors que les titres apportés correspondent à une rémunération taxable pour le contribuable au sens de la jurisprudence du 13 juillet 2021 (n° 435452, codifiée dans les lois de finances pour 2025 et 2026), comme l’apport s’analyse juridiquement en une cession, il déclenche l’imposition du gain salarial sans que les règles relatives aux différés d’imposition ne soient applicables.
Le Conseil d’Etat reproche donc à la Cour de s’être méprise sur l’opération taxable en salaires. la Cour avait en effet considéré que c’était la cession des titres apportés par la holding qui les avait reçus qui engendrait l’imposition et comme ce gain était réalisé par une société à l’impôt sur les sociétés, il ne pouvait être mis à la charge de l’apporteur que si l’abus de droit était invoqué pour écarter l’interposition de la société holding.
Pour le Conseil d’Etat, c’est l’apport des titres dont l’attribution initiale au contribuable était susceptible d’être considérée comme lui octroyant une rémunération taxable dans la catégorie des traitements et salaires qui déclenche l’imposition et il n’est nul besoin pour cela d’écarter l’existence de la société bénéficiaire de l’apport. Et si le gain réalisé lors de l’apport revêt une nature salariale, aucun différé d’imposition d’une plus-value n’est par définition applicable.
Ce raisonnement imparable ne peut qu’être approuvé mais laisse quelque peu songeur dans ses conséquences pratiques. Dans cette affaire, le contribuable avait bénéficié des actions objets du management package en mars 2009 pour un montant légèrement inférieur à 1 M€. Lors du débouclage de l’opération en 2012, il a alors apporté en juin les titres en question à une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés pour une valeur de plus de 58 M€, titres que la société a revendus quelques jours plus tard pour la même valeur.
C’est bien évidemment le montant important des plus-values constatées au titre de 2012 qui a attiré l’attention de l’administration, qui a vraisemblablement lancé ses contrôles en 2014. Mais imaginons que le contribuable ait réalisé son apport en 2011, pour une valeur certes inférieure à celle du débouclage mais significativement supérieure à celle de l’octroi des titres. A l’époque où le sursis était applicable – mais nous ne voyons guère de raison qu’il en aille autrement sous le régime du report – cette opération n’aurait suscité aucune question du fisc. En revanche, lorsque ce dernier aurait contrôlé en 2014 l’opération de sortie intervenue en 2012, la plus-value d’apport taxable en salaires aurait été prescrite et celle réalisée par la holding aurait probablement pu bénéficier du régime mère-fille.
Évidemment, à cette époque, personne ne pouvait prévoir l’évolution de la jurisprudence sur les management packages. Et c’est là qu’intervient la chance (ou plutôt ici la malchance) : celle qui permet au fisc de prendre dans ses rets un contribuable grâce à un filet dont aucune des deux parties ne soupçonnait alors l’existence puisqu’il n’était même pas encore construit…
